Chose jugee : Cass. crim., 23 octobre 2001, n° 01-81.150
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 01-81.150, Inédit
Mots-clés
- Chose jugee
- Portée
- Action publique
- Déclaration de culpabilité
- Peine
- Ajournement
- Appel de la décision ultérieure sur la peine
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article R. 421-14
- Code de procédure pénale, article 388
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.150
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 01-81.150, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Portée ; Action publique ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Ajournement ; Appel de la décision ultérieure sur la peine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.150
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603518.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Appel de la décision ultérieure sur la peine.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 421-14
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Denis,
6- Y... Madeleine, épouse X...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 janvier 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés à 200 000 francs d'amende chacun, a ordonné des mesures de démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée et de publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, R. 421-14 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a condamné chacun des époux X... à une amende de 200 000 francs, ordonné la démolition de la construction litigieuse sous astreinte et la publication de l'arrêt ;
12"aux motifs que, dans le cadre de conclusions dites "complémentaires, les prévenus soutiennent avoir, par lettre recommandée en date du 1er août 1994, adressé aux services compétents une "requête en instruction" de leur demande conformément aux dispositions de l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme et bénéficier ainsi en toute hypothèse, à compter de novembre 1994, d'un permis tacite faute de décision régulièrement notifiée dans le délai de 2 mois ; que si les prévenus ont joint à la procédure une lettre en date du 1er août 1994 dans laquelle il est demandé au maire de la commune d'Aix-en-Provence d'instruire une demande déposée par eux en novembre 1991, il ne résulte pas des documents soumis à l'appréciation de la Cour que ce courrier ait bien été adressé par pli recommandé au service instructeur, qu'il convient de constater que sur un avis de réception joint à la procédure, est porté le tampon des services postaux portant la date du 10 août 1995 ; qu'au surplus, le destinataire mentionné maire d'Aix-en-Provence est insuffisant pour qu'il puisse être affirmé que l'envoi concernait bien une demande d'instruction d'un permis de construire faite le 1er août 1994 pour un permis de construire déposé trois ans auparavant, le 8 novembre 1991 ;
13"alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la culpabilité incombe à la partie poursuivante, et que le demandeur d'un permis de construire peut se prévaloir d'une autorisation tacite lorsqu'à défaut de lettre de notification, il a adressé à l'autorité compétente une requête en instruction de la demande, telle que prévue par l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme, et qu'aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai de deux mois ; qu'en l'espèce, dès lors que les époux X... avaient versé aux débats la lettre recommandée du 1er août 1994, par laquelle ils demandaient en termes exprès à la mairie d'Aix-en-Provence, l'instruction de leur demande de permis de construire déposée en novembre 1991, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence d'un permis tacite en se bornant à relever que les époux X... n'établissaient pas que la lettre en question avait été adressée par pli recommandée au service compétent ; qu'elle a violé le principe de la présomption d'innocence et les textes visés au moyen" ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéa 1 et 2, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné chacun des époux X... à une amende de 200 000 francs, ordonné la démolition de la construction litigieuse sous astreinte et la publication de l'arrêt ;
16"aux motifs que, il convient de constater que le permis de construire déposé en 1991 portait sur l'édification "d'un logement, de bâtiments agricoles, de boxes à chevaux et granges" ;
17qu'il résulte d'une visite effectuée sur les lieux le 6 octobre 2000 par un représentant de la direction départementale de l'Equipement, que seul un bâtiment d'habitation a été construit, que les bâtiments de l'exploitation agricole pour lequel le logement était nécessaire et pouvait être autorisé, n'ont pas été édifiés, qu'il n'a été relevé aucune trace d'une réelle activité agricole, qu'ainsi surabondamment, à supposer même que les prévenus puissent se prévaloir d'un permis tacite, les constructions édifiées ne sont pas conformes à ce permis et ne régularisent pas la situation ;
18"alors que les juges ne peuvent statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés et distincts de celui visé dans la prévention, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; qu'en retenant la non conformité en octobre 2000 des constructions édifiées, bien que la citation délivrée à la requête de la mairie d'Aix-en-Provence aux époux X... en date du 6 juin 1995 du chef de construction sans permis se fondait sur deux constats en date des 20 et 30 août 1994, la cour d'appel a méconnu sa saisine et violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 27 juin 1997, devenu définitif, les premiers juges ont déclaré les époux X... coupables de construction sans obtention préalable d'un permis de construire, et ajourné le prononcé de la peine ; qu'ils ont statué sur la peine par jugement du 16 mars 1998 ;
21Attendu que, saisie de l'appel de cette dernière décision, la juridiction du second degré prononce sur les seules peines ;
22Attendu qu'en cet état, les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause le principe de la culpabilité des demandeurs, définitivement acquis, sont inopérants ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE les pourvois ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
27Avocat général : Mme Commaret ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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