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Peines : Cass. crim., 23 octobre 2001, n° 01-82.291

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 01-82.291, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.291
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 01-82.291, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Peine correctionnelle ; Motifs spéciaux ; Responsable d'un accident mortel de la circulation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.291

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604927.

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Peine correctionnelle - Motifs spéciaux - Responsable d'un accident mortel de la circulation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gilbert,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7 ème chambre, en date du 22 février 2001, qui, pour homicide involontaire et dépassement dangereux à gauche, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 2000 francs d'amende, a annulé son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Gilbert X... à la peine de deux ans d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis à hauteur d'un an à cette peine ;

10" aux motifs que le prévenu, professionnel de la route, a ainsi effectué une manoeuvre de dépassement alors qu'il ne disposait d'aucune visibilité dans les virages ; que ce comportement qualifié de " fou " par l'un des témoins, de manoeuvre périlleuse par un autre, a été la cause directe du décès d'une jeune fille qui circulait à allure normale dans sa voie de circulation ; que la particulière gravité des infractions commises, le trouble grave et persistant porté à l'ordre public, les circonstances de la cause, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ;

11" alors qu'en matière correctionnel, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de la cause et de la personnalité de l'auteur ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis d'une année, à prendre en considération la gravité des faits commis par Gilbert X... sans tenir aucun compte de la personnalité du prévenu, ni du fait retenu par les premiers juges pour ne prononcer contre le prévenu qu'une peine d'emprisonnement avec sursis qu'il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation précédant les faits poursuivis pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal " ;

12Attendu que, pour condamner Gilbert X..., déclaré coupable d'homicide involontaire, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu, professionnel de la route, a, en entreprenant une manoeuvre de dépassement sans visibilité, heurté de front un véhicule arrivant en sens inverse et dont la conductrice est décédée, retient la particulière gravité des infractions commises, le trouble grave et persistant porté à l'ordre public et les circonstances de la cause ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'articles 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

14D'où, il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Condamne Gilbert X... à payer à Louis Pons, à Aida Pons et à Corinne Pons, la somme totale de 12 000 francs, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Commaret ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.291
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 01-82.291, inédit

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