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Chose jugee : Cass. crim., 23 octobre 2001, n° 01-85.036

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 01-85.036, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.036
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 01-85.036, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Instructions ; Chambre de l'instruction ; Arrêt de refus d'informer ; Faute ne pouvant légitimement comporter une poursuite ; Décision antérieure de non-lieu pour les mêmes faits

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.036

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585951.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Instructions - Chambre de l'instruction - Arrêt de refus d'informer - Faute ne pouvant légitimement comporter une poursuite - Décision antérieure de non-lieu pour les mêmes faits.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Jean-Claude, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 22 mars 2001, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour corruption, publicité de nature à induire en erreur et tromperie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de pièces de la procédure qu'une société gérée par Jean-François X... a concédé une licence de marque à Jean-Claude Y... ; que, le 29 mai 2000, ce dernier, en litige avec la société qui, en redressement judiciaire, avait fait l'objet d'un plan de cession, a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour corruption, publicité de nature à induire en erreur et tromperie ; que, sur réquisitions conformes du procureur de la République, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;

11Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, les juges du second degré relèvent, d'une part, que les faits dénoncés par la partie civile sous la qualification de corruption, qui se rapportent à la procédure de redressement judiciaire de la société, ne peuvent admettre, à les supposer démontrés, aucune qualification pénale ;

12Que les juges énoncent, d'autre part, s'agissant des autres chefs de la plainte, que, par un arrêt devenu définitif du 19 novembre 1996, statuant sur une précédente plainte de la partie civile contre Jean-François X..., dénonçant les mêmes faits sous la qualification d'escroquerie, publicité de nature à induire en erreur et tromperie, la chambre d'accusation avait dit n'y avoir lieu à suivre faute de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; que les juges retiennent qu'en l'état de cette décision, il ne peut être instruit sur la nouvelle plainte déposée par la partie civile ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'autorité attachée à la décision de non-lieu s'oppose à ce qu'il soit instruit sur les mêmes faits sans que le ministère public ait requis la réouverture de l'information sur charges nouvelles, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Avocat général : Mme Commaret ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.036
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 01-85.036, inédit

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