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Cour d'assises : Cass. crim., 23 octobre 2002, n° 01-87.952

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2002, 01-87.952, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.952
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2002, n° 01-87.952, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Irrégularité de la composition de la Cour ayant procédé à la révision du jury de session

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.952

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589894.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Irrégularité de la composition de la Cour ayant procédé à la révision du jury de session.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GARAUD-GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Michel,

7- Y... Dagmar, épouse X...,

8contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES, en date du 25 octobre 2001, qui, pour privation d'aliments et de soins sur mineur de quinze ans par ascendants légitimes, ayant entraîné la mort, les a condamnés, chacun, à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 253, 288, 380-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vice de forme, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt daté du 8 octobre 2001 de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées procédant à la révision de la liste du jury de la quatrième session de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées et les arrêts complémentaires de révision, en date des 11 et 15 octobre 2001, ont été rendus par la Cour composée de M. Tignol, président, et de Mmes Gardrat-Dumont et Tuhfnel, assesseurs, les deux premiers magistrats ayant participé respectivement comme président et assesseur, à l'arrêt de condamnation des deux accusés, prononcé par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, statuant en premier ressort, le 22 mars 2001 ;

13"alors, d'une part, que les nullités affectant la composition de la cour d'assises échappent aux dispositions des articles 305-1 et 599 du Code de procédure pénale, dès lors que celles-ci reposent sur la violation du principe d'impartialité prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte que la critique peut être soulevée à tout moment de la procédure ;

14"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 380-1 du Code de procédure pénale, l'appel d'un arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises, est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; que ne peuvent ainsi faire partie de la Cour appelée à se prononcer en dernier ressort, en qualité de président ou d'assesseur, les magistrats qui, dans l'affaire précédemment soumise à la cour d'assises statuant en premier ressort, ont déjà participé à l'arrêt de condamnation ; que la cour d'assises du département des Pyrénées-Atlantiques, composée notamment de M. Tignol, président, et de Mme Gardrat-Dumont, assesseur, a rendu le 22 mars 2001, un arrêt de condamnation à l'encontre des accusés du chef de privation de soins et d'aliments ayant entraîné la mort de Raphaël X... ; que, par arrêts en date des 8, 11 et 15 octobre 2001, rendus dans une composition comprenant également M. Tignol, président, et Mme Gardrat-Dumont, assesseur, la Cour s'est prononcée sur la révision de la liste du jury de la quatrième session de la cour d'assises du département des Hautes-Pyrénées ; qu'ainsi, les arrêts de révision ont été rendus par une Cour composée de magistrats qui ne pouvaient régulièrement y participer, ce qui entraîne leur nullité et celle de l'arrêt de condamnation subséquent" ;

15Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les accusés ou leurs avocats aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la composition de la Cour ayant procédé à la révision du jury de session ;

16Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les demandeurs ne sont, dès lors, pas recevables à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'ils n'ont pas invoquée, conformément au premier de ces textes, devant la cour d'assises statuant en appel ;

17D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

19REJETTE les pourvois ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Randouin ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.952
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2002, n° 01-87.952, inédit

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