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Cass. crim., 23 octobre 2012, n° 11-88.865

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 11-88.865, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-88.865
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2012, n° 11-88.865, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-88.865

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026642131.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - La société Gonfrevildis, - M. Valère X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2011, qui, pour pratique commerciale trompeuse, a condamné la première, à 10 000 euros d'amende, et le second, à 1 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Gonfrevildis et M. X... coupables des faits de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur commis les 14 septembre et 4 décembre 2006 à Gonfreville-l'Orcher et les a condamnés, en répression, pour la société Gonfrevildis au paiement d'une amende de 10 000 euros et à la publication à ses frais de la décision intégrale dans les journaux Havre Libre et Paris Normandie, et pour M. X..., au paiement d'une amende de 1 000 euros et à la publication à ses frais du dispositif de la décision dans les mêmes journaux ; " aux motifs qu'à l'audience de la cour, la SA Gonfrevildis et M. X... ont soulevé in limine litis la nullité des citations au motif qu'elles ne comportent pas les éléments détaillés permettant aux prévenus de mesurer la portée de ce qui leur est reproché et sont trop imprécises pour qu'ils puissent organiser correctement leur défense ; que le ministère public et les parties civiles ont demandé le rejet de cette exception ; qu'il convient de joindre l'incident au fond ; qu'il résulte de la procédure que les deux agents de la DGCCRF se sont présentés les 14 septembre et 4 décembre 2006 dans l'hypermarché Leclerc de Gonfreville-l'Orcher exploité par la société Gonfrevildis, pour contrôler des produits dont l'emballage laissait apparaître une offre promotionnelle du type « plus X. % de produits gratuits » ou « dont X. % produits gratuits » : que les citations ne peuvent être critiquées dès lors qu'elles sont clairement articulées et n'ont pu induire en erreur la SA Gonfrevildis et M. X..., directeur et délégataire de pouvoir de la société exploitante et qui a signé le procès-verbal de déclarations et de saisie de documents du 4 décembre 2006, reprenant ce qui leur était reproché ; que le terme de « gratuité » dans la citation ne saurait être critiqué alors qu'il était mentionné dans les offres promotionnelles faisant l'objet du contrôle ; qu'au surplus, M. X... a bien signé le procès-verbal de déclaration et de saisie de documents du 4 décembre 2006 et avait donc pleinement connaissance des motifs de l'intervention de l'administration ; qu'en conséquence, les citations énonçant clairement les faits poursuivis, indiquant la date et le lieu des actes dénoncés et visant les textes de loi qui les répriment, il convient de confirmer le jugement rejetant cette exception de nullité ; " 1) alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que la société Gonfrevildis et M. X... ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir, « les 14 et 4 décembre 2006 », mis en oeuvre de la publicité trompeuse « en effectuant des annonces promotionnelles de gratuité non concordantes avec les prix affichés au sein de l'établissement commercial » ; que comme le soutenaient les prévenus dans leurs conclusions d'appel, en l'absence de toute indication sur les opérations ou marchandises concernées par la gratuité promise et l'absence de concordance reprochée, les citations des 20 juillet et 30 août 2010 – au demeurant affectées d'erreur quant à la date des faits poursuivis-étaient imprécises et ne leur permettaient pas de savoir exactement ce qui leur était reproché ; qu'il était en outre constant que ces citations ne faisaient aucune référence au procès-verbal d'infraction dressé par la DGCCRF, ni même au procès-verbal de déclaration et de saisie de documents signé par M. X... le 4 décembre 2006, près de quatre ans auparavant, qui n'y étaient pas joints ; que, dès lors, en retenant, pour écarter les exceptions de nullité soulevées par les prévenus, que ces citations étaient clairement articulées et n'avaient pu induire en erreur les prévenus, M. X..., directeur et délégataire de pouvoir de la société exploitante, ayant signé le procès-verbal de déclaration et de saisie de documents du 4 décembre 2006 reprenant ce qui leur était reproché, bien que lesdites citations auxquelles n'était joint aucun procès-verbal en précisant l'objet, ne permettaient pas aux prévenus, en l'absence d'indication précise sur la matérialité des opérations incriminées, de connaître les faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors, en tout état de cause, qu'en déclarant que le procès-verbal de déclaration et de saisie de documents du 4 décembre 2006 reprenait ce qui était reproché aux prévenus, bien que ce procès-verbal ne mentionnait pas les infractions poursuivies et se bornait à reproduire les déclarations de M. X... sur les conditions de négociation des prix des produits avec gratuité annoncée sur l'emballage et sur sa qualité de légalement responsable en cas d'infraction reprochée à la société Gonfrevildis, la cour d'appel a dénaturé ce document et s'est par là-même contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale " ; Vu l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, d'une part, la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, d'autre part, tout prévenu a le droit d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les contrôles opérés les 14 septembre et 4 décembre 2006 par les fonctionnaires de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes de la Seine-Maritime dans l'hypermarché à l'enseigne Leclerc de Gonfreville-l'Orcher, exploité par la société Gonfrevildis, ayant révélé que pour onze des vingt produits en promotion annonçant sur leurs emballages un certain pourcentage de produits gratuits ce pourcentage n'était pas atteint, cette société ainsi que M. X..., directeur de l'hypermarché, qui disposait d'une délégation de pouvoir en matière de réglementation économique et commerciale, ont été cités devant le tribunal correctionnel, pour avoir mis en oeuvre de la publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur le prix ou les conditions de vente des biens en faisant l'objet, en l'espèce en ayant effectué des annonces promotionnelles de gratuité non concordantes avec les prix affichés au sein de l'établissement commercial ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par les prévenus, qui soutenaient que les citations, qui ne permettaient pas d'identifier les messages et les supports publicitaires en cause et qui comportaient une erreur de date, ne les avaient pas mis, du fait de ces imprécisions, en mesure d'assurer correctement leur défense, l'arrêt retient, notamment, par motifs propres et adoptés, que les citations énoncent clairement les faits poursuivis, indiquent la date et le lieu des actes dénoncés et visent les textes de loi qui les répriment ; que les juges ajoutent que M. X..., qui a signé le procès-verbal de déclaration et de saisie de documents du 4 décembre 2006, avait pleinement connaissance des motifs de l'intervention de l'administration ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni la citation ni le procès-verbal du 4 décembre 2006 ne permettent de déterminer les publicités incriminées et les produits concernés par celles-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-88.865
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Cassation

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Cass. crim., 23 oct. 2012, n° 11-88.865, inédit

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