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Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-86.061

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-86.061
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01968
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2019, n° 18-86.061, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-86.061

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01968

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca64939397644d0cb675bf.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° S 18-86.061 F-D

2N° 1968

3CK

423 OCTOBRE 2019

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. Z... N...,

15contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 12 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : M. Bétron ;

18Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

19Vu le mémoire produit ;

20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-141, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

21en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande de main levée de la saisie ;

221°) alors que la règle de l'unique objet ne fait pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, qui connaît en appel d'une ordonnance de maintien de la saisie prononcée sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans une configuration où aucune juridiction n'a par ailleurs été saisie, se prononce sur une demande de main levée de la saisie motivée par un classement sans suite de l'enquête ; qu'en déclarant irrecevable la demande aux fins de main levée motivée par la décision de classement sans suite de la procédure d'enquête, en raison de ce que la règle de l'unique objet y faisait obstacle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

232°) alors en tout état de cause que l'intervention d'une décision de classement sans suite emporte main levée de la saisie intervenue sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction qui, pour juger irrecevable la demande de main levée à raison de l'intervention d'une décision de classement sans suite, s'est fondée sur le motif inopérant tiré de la règle de l'unique objet, a violé les textes susvisés" ;

24Vu les articles 706-141 et 706-154 du code de procédure pénale, ensemble les articles 706-141-1, 706-153 de ce code et 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal ;

25Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, d'ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;

26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée du chef susvisé par les fonctionnaires de police de la circonscription de sécurité publique de Le Raincy (93) sous le numéro 2013/81548, enregistrée au parquet du tribunal de grande instance de Bobigny sous le numéro d'ordre B1440660000206, les officiers de police judiciaire ont procédé, selon procès-verbal du 7 mars 2014, à la saisie de la somme de 9 104,63 euros figurant sur le compte n° [...] ouvert à la Banque Populaire au nom de M. N..., à titre de saisie en valeur du produit de l'infraction ; que, par ordonnance du 11 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie ; que M. N... a relevé appel de la décision ;

27Attendu que pour confirmer l'ordonnance attaquée, en écartant le moyen tiré de ce que la plainte à l'origine de l'enquête a fait l'objet d'un classement sans suite en raison de l'impossibilité d'identifier l'auteur de l'infraction et qu'il en ressort que les investigations ont permis de mettre hors de cause M. N..., l'arrêt retient notamment, après avoir constaté que la procédure portant le numéro B1440660000206 a fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République, que la chambre de l'instruction n'est pas saisie de l'entière procédure et qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel et de la règle de l'unique objet, la demande aux fins de mainlevée de la saisie en raison du classement sans suite de la procédure d'enquête par le ministère public est irrecevable ;

28Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'enquête avait été classée sans suite, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

30Par ces motifs :

31CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

32RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

34Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-neuf ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
18-86.061
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01968
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2019, n° 18-86.061, inédit

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