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Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 23-83.736

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-83.736
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01292
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 23-83.736, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 12 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'inéligibilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-83.736

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01292

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67189410d8ceca1cd7018d90.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 23-83.736 F-D

2N° 01292

3MAS2

423 OCTOBRE 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 OCTOBRE 2024

13M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 12 avril 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 novembre 2021, pourvoi n° 21-80.968), pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [I] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle aggravée.

203. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal correctionnel l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire. Il a constaté l'inscription du prévenu au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et dit n'y avoir lieu au retrait de l'autorité parentale.

214. Par arrêt du 25 janvier 2021, la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la culpabilité et à l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Infirmant le jugement pour le surplus, elle a condamné le prévenu à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, ainsi qu'à cinq ans d'inéligibilité, et a ordonné le retrait de l'autorité parentale.

225. Par arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021, cet arrêt a été cassé, mais « en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a « constaté » que le jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 3 octobre 2019 partiellement confirmé sur la culpabilité et l'arrêt de la 9e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai du 25 janvier 2021 sont devenus définitifs sur le retrait de l'autorité parentale, sur le prononcé de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité pendant une durée de cinq ans et sur l'inscription de M. [T] au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans, alors « que lorsque la chambre criminelle casse un arrêt sans réserve en ce qui concerne la peine, la cour d'appel de renvoi doit statuer sur l'ensemble des peines prononcées ; que pour dire définitives les peines de retrait de l'autorité parentale, d'inéligibilité et d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles prononcées par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 25 janvier 2021, la cour d'appel a affirmé que la cassation intervenue sur ce dernier arrêt par arrêt du 24 novembre 2021 (Crim., 24 novembre 2021, n° 21-80.968) portait exclusivement sur le quantum de la peine principale ; qu'en statuant ainsi,

26quand l'arrêt de la chambre criminelle du 24 novembre 2021 annulait l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions relatives aux peines, la cour d'appel a violé l'article 609 du code de procédure pénale. »

27Réponse de la Cour

28Sur le moyen, en ce qu'il concerne le retrait de l'autorité parentale et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles

297. Le retrait de l'autorité parentale et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ne constituent pas des peines.

308. Le moyen est dès lors inopérant de ces chefs.

31Mais sur le moyen, en ce qu'il concerne la peine complémentaire d'inéligibilité

32Vu l'article 609 du code de procédure pénale :

339. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre criminelle casse un arrêt sans réserve en ce qui concerne les peines, la cour d'appel de renvoi doit statuer en considération de l'ensemble des peines encourues.

3410. La cour d'appel a énoncé que, la cassation portant exclusivement sur la durée de la peine principale, les dispositions de l'arrêt cassé, relatives au prononcé de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité, étaient devenues définitives. Puis elle a prononcé sur la peine d'emprisonnement.

3511. En statuant ainsi, alors que la cassation portait sur toutes les peines, donc non seulement sur la peine d'emprisonnement mais également sur la peine complémentaire d'inéligibilité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3612. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

37Portée et conséquences de la cassation

3813. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine complémentaire d'inéligibilité. Les autres dispositions seront donc maintenues.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 12 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'inéligibilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

41Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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23-83.736
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01292
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Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 23-83.736, inédit

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