Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 23-86.992
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-86.992
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01291 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 23-86.992, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-86.992
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01291
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/67189410d8ceca1cd7018d8e.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 23-86.992 F-D
2N° 01291
3MAS2
423 OCTOBRE 2024
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 OCTOBRE 2024
13Mmes [H] et [M] [S], MM. [Y], [X] et [K] [S], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, et complicité a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [H] et [M] [S], MM. [Y], [X] et [K] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Le 10 septembre 2015, deux agents de sécurité et un employé sont intervenus pour maîtriser [T] [S] qui faisait preuve d'agressivité dans un centre commercial. Un des agents de sécurité a utilisé un pistolet à impulsion électrique. [T] [S] a perdu connaissance et est décédé le soir même.
213. Mmes [H] et [M] [S], MM. [Y], [X] et [K] [S] ont porté plainte et se sont constitués partie civile suite au décès de [T] [S].
224. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au motif qu'aucune infraction n'était caractérisée et imputable à quiconque, le décès étant d'origine cardiaque sur fond de prise de substance toxique, ainsi qu'il résultait des avis médicaux.
235. Les consorts [S] ont relevé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'instauration d'une contre-expertise médicale formée par les parties civiles et, en conséquence, a rejeté la demande d'instauration d'une expertise relative au pistolet à impulsion électrique et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état, alors « qu'en application de l'article 201 du code de procédure pénale, les parties sont recevables à demander à la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, un complément d'expertise ou une contre-expertise, sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que, pour déclarer irrecevable la demande de contre-expertise présentée, l'arrêt attaqué, après avoir exposé que le juge d'instruction avait notifié aux parties et à leur conseil le 20 septembre 2022 les conclusions de l'expertise médicale réalisée par le docteur [D] et qu'il leur avait imparti un délai de 15 jours pour présenter des observations ou formuler une demande, énonce qu'« aucune demande de complément ou de contre-expertise n'a été formulée dans le délai accordée aux parties civiles et à leur conseil » ; qu'en prononçant ainsi, alors que les parties civiles étaient recevables à demander à la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, une contre-expertise dont cette juridiction devait apprécier la nécessité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 201 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
29Vu l'article 201 du code de procédure pénale :
307. Il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de celle-ci, les parties sont recevables à solliciter un acte d'information, sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 167, alinéa 4, du code de procédure pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent des demandes de complément d'information.
318. Il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier souverainement le bien-fondé de la demande qui lui est ainsi présentée.
329. Pour déclarer irrecevable la demande de contre-expertise présentée par les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que les conclusions de l'expertise médicale leur ont été notifiées avec un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande, et qu'aucune demande n'a été formée dans ce délai.
3310. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
3411. La cassation est par conséquent encourue.
35PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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