Cour d'assises : Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 24-80.331
Mots-clés
- Cour d'assises
- Appel
- Appel de l'accusé
- Appel cantonné aux seules dispositions relatives à la peine
- Etendue
- Modification de la portée de l'appel à l'ouverture des débats devant la cour
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 380-2-1
- Code de procédure pénale, article 502
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-80.331
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR01290 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 24-80.331, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Appel ; Appel de l'accusé ; Appel cantonné aux seules dispositions relatives à la peine ; Etendue ; Modification de la portée de l'appel à l'ouverture des débats devant la cour ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l'article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l'audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-80.331
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01290
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6718940fd8ceca1cd7018d86.
Titrage officiel
cour d'assises
appel
appel de l'accusé
appel cantonné aux seules dispositions relatives à la peine
etendue
modification de la portée de l'appel à l'ouverture des débats devant la cour
possibilité (non)
Sommaire officiel
L'article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l'article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l'audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées.
Cette différence est justifiée par les nécessités d'une bonne administration de la justice, compte tenu des règles énoncées par le deuxième alinéa de l'article précité du code de procédure pénale, qui ne permettent pas d'envisager que l'accusé puisse revenir, à l'ouverture des débats, sur la portée de son appel.
Ne méconnait pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour qui, par arrêt incident, rejette la demande que l'appel de l'accusé soit étendu à la déclaration de culpabilité, alors que, dans sa déclaration d'appel, ce dernier l'avait limité à la peine
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 380-2-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 24-80.331 F-B
2N° 01290
3MAS2
423 OCTOBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 OCTOBRE 2024
13M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 24 novembre 2023, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
14Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
15Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge d'instruction a procédé à la mise en accusation de M. [Z] [R] du chef de meurtre et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.
203. Par arrêt du 26 janvier 2022, cette juridiction a condamné l'accusé, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à quinze ans de réclusion criminelle et une confiscation. La cour a statué sur l'action civile par arrêt du même jour.
214. M. [R] a relevé appel par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire. Ce document précise que l'appel est limité aux peines.
22Examen de la recevabilité du mémoire personnel
235. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
246. Il est, dès lors, irrecevable.
25Examen des moyens du mémoire ampliatif
26Sur le second moyen
277. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le premier moyen
29Enoncé du moyen
308. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après que la cour a délibéré sans l'assistance du jury, rejeté les conclusions déposées in limine litis par l'avocat de M. [R] et constaté que son appel était limité à la peine, alors « que le droit général à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui comporte le droit à l'exercice des voies de recours et le droit à l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure pénale, impose que, lorsque la limitation de la portée de l'appel formé contre l'arrêt pénal d'une cour d'assises aux peines prononcées a été faite par le prévenu sans la présence de son avocat, l'accusé peut revenir sur cette limitation à l'audience, dès que le jury de jugement est définitivement constitué et qu'en l'espèce, en refusant cette faculté à M. [R], alors même qu'il arguait de son intention initiale et constante de former un appel total et d'une erreur
31commise par le greffier sur la déclaration d'appel, la cour d'assises a violé le texte et les droits fondamentaux susvisés ».
32Réponse de la Cour
339. Pour écarter les conclusions déposées par l'accusé, et juger que son appel est limité à la peine, l'arrêt incident attaqué énonce notamment que ceci résulte de sa déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt et que le document censé comporter une erreur matérielle a été transcrit dans les mêmes termes par le greffier de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 31 janvier 2022.
3410. Les juges ajoutent que la faculté énoncée par l'article 509, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, n'est pas prévue en matière criminelle et qu'il ne peut être retenu d'erreur matérielle.
3511. En se déterminant ainsi, la cour n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées.
3612. En effet, si l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l'article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l'audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées, lorsque cette dernière n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par ce dernier, en présence de son avocat, cette différence de situation ne prive pas l'accusé de son droit au recours, ni de celui d'être assisté par un avocat.
3713. Cette distinction résulte des spécificités de la procédure applicable devant la cour d'assises, le second alinéa de l'article 380-2-1 A du code précité prévoyant qu'au cas où l'appel est limité à la peine, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. La bonne administration de la justice ne permet pas d'envisager que l'accusé puisse revenir, à l'ouverture des débats, sur la portée de son appel, sauf à contraindre au renvoi de l'affaire et à l'allongement de son délai de jugement.
3814. Par ailleurs, si le demandeur a argué du fait que la limitation de son appel était le fait d'une erreur du greffe, il n'a fait valoir aucun élément probant au soutien de cette allégation.
3915. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
4016. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42REJETTE le pourvoi ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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