Cassation : Cass. crim., 24 avril 1989, n° 88-87.416
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1989, 88-87.416, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement
- Délai
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.416
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 avr. 1989, n° 88-87.416, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.416
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537779.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement - Délai.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... José-Maria -
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 15 novembre 1988 disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre X... des chefs d'arrestation arbitraire et violation de domicile ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Vu l'article 575, 2° alinéa, 1° et 7° du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé dans les dix jours du pourvoi au greffe de la juridiction qui a statué ; Que dès lors ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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