Etranger : Cass. crim., 24 avril 1990, n° 89-86.084
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1990, 89-86.084, Inédit
Mots-clés
- Etranger
- Entrée et séjour
- Entrée et séjour irréguliers
- Interdiction définitive du territoire français
- Requête en vue d'en être relevé
- Recevabilité
- Application de l'article L630-1 du code de la santé publique
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.084
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 avr. 1990, n° 89-86.084, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etranger ; Entrée et séjour ; Entrée et séjour irréguliers ; Interdiction définitive du territoire français ; Requête en vue d'en être relevé ; Recevabilité ; Application de l'article L630-1 du code de la santé publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.084
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535997.
Titrage officiel
ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Interdiction définitive du territoire français - Requête en vue d'en être relevé - Recevabilité - Application de l'article L630-1 du code de la santé publique.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Sadok,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1989, qui a rejeté sa requête tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 630-1 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale,
8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par X... en relèvement de la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, prononcée à son encontre ;
9" aux motifs qu'" il a été fait à X..., de nationalité étrangère, une stricte application des dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique auxquelles nulle raison survenue postérieurement à sa condamnation ne peut justifier qu'il y soit dérogé " ;
10" alors que les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne soumettent pas à la condition de la survenance d'un élément nouveau postérieur à la décision de condamnation la faculté donnée à tout condamné de demander à la juridiction qui a statué de le relever de l'interdiction prononcée à son encontre ; que, dès lors, en ne retenant, pour fonder sa décision de rejet, que la seule existence d'éléments survenus postérieurement à l'arrêt de condamnation et en passant de surcroît sous silence les conclusions déposées par X... devant la Cour, dans lesquelles il invoquait des moyens de nature à justifier sa requête, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par requête du 11 octobre 1988, Sadok X..., invoquant les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, a demandé à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français qui avait été prononcée contre lui en application de l'article L. 630-1 alinéa 1er du Code de la santé publique, par arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 février 1988 ;
12Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté ladite requête, alors que celle-ci aurait dû être déclarée irrecevable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 630-1 susvisé, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1987 ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Condamne le demandeur aux dépens ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Milleville conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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