Cass. crim., 24 avril 1990, n° 89-83.517
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1990, 89-83.517, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 24 avril 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 89-83.517
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 149 p. 395
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Requête au président de la chambre criminelle - Nécessité - Arrêt fixant le montant de la consignation à verser par la partie civile
Références de titrage : ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Ordonnance la fixant - Arrêt de confirmation - Cassation - Décisions susceptibles - Décision préparatoire - Requête au président de la chambre criminelle - Nécessité | CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt fixant le montant de la consignation à verser par la partie civile - Pourvoi - Recevabilité - Conditions
Sommaire officiel
L'arrêt fixant la consignation à verser par la partie civile préalablement à la mise en mouvement de l'action publique présente le caractère d'une décision préparatoire ; dès lors le pourvoi, dont il fait l'objet, n'est immédiatement recevable que dans les conditions prévues par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-06-03 , Bulletin criminel 1986, n° 189, p. 489 (irrecevabilité).
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Huguette, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt n° 2 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 26 avril 1989 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de faux contre X, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation à verser.
LA COUR,
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 précité ; que la partie civile n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 571 et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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