Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Abus de confiance : Cass. crim., 24 avril 1997, n° 96-83.134

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 96-83.134, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Action civile
  • Préjudice
  • Préjudice direct
  • Détenteur des fonds détournés
  • Code du travail, article R. 147-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.134
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 144 p. 478
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1997, n° 96-83.134, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Détenteur des fonds détournés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'employeur, qui est tenu, aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail, de justifier de l'encaissement et du versement à son personnel, dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 du même Code, de toutes sommes remises volontairement par les clients " pour le service ", entre ses mains ou centralisées par lui, peut subir en raison du détournement de ces sommes par un de ses employés un préjudice direct et personnel dont il est recevable à demander réparation devant la juridiction pénale. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 144 p. 478

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.134

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-01-24, Bulletin criminel 1984, n° 28, p. 74 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-10-11, Bulletin criminel 1993, n° 281, p. 708 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070735.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Détenteur des fonds détournés.

Références de titrage : ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Abus de confiance - Détenteur des fonds détournés

Sommaire officiel

L'employeur, qui est tenu, aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail, de justifier de l'encaissement et du versement à son personnel, dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 du même Code, de toutes sommes remises volontairement par les clients " pour le service ", entre ses mains ou centralisées par lui, peut subir en raison du détournement de ces sommes par un de ses employés un préjudice direct et personnel dont il est recevable à demander réparation devant la juridiction pénale. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-01-24, Bulletin criminel 1984, n° 28, p. 74 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-10-11, Bulletin criminel 1993, n° 281, p. 708 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Hayate, épouse Y...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 17 juin 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

7" en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable d'abus de confiance et infirmé la décision des premiers juges qui avaient relaxé le demandeur au bénéfice du doute ;

8" aux motifs qu'il résulte du témoignage de M. Z..., réceptionniste de l'hôtel, que M. A... lui a déclaré en partant avoir " laissé une enveloppe pour tout le monde pour vous remercier " ; que Mme B..., attachée de direction, déclare s'être entretenue par téléphone avec M. A... qui lui a confirmé verbalement, puis par un courrier produit au dossier, la présence d'une somme de 900 francs dans l'enveloppe ; que, dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une confrontation de M. A... avec la prévenue Hayate X..., qui ne conteste pas avoir reçu l'enveloppe mais seulement son contenu ;

9" alors que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et que les juges du fond n'avaient donc pas le droit de refuser la confrontation de M. A... avec la prévenue, demandée par celle-ci, sous prétexte que la prétendue culpabilité de celle-ci résultait d'autres éléments " ;

10Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la prévenue ait demandé à être confrontée au témoin qui l'a mise en cause, ni qu'elle l'ait fait citer devant la juridiction de jugement ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, de l'article 3 du même Code, de l'article R. 147-1 du Code du travail, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :

13" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société de l'Abbaye ;

14" aux motifs que les premiers juges ont à juste titre retenu l'obligation de l'employeur de justifier de l'encaissement et de la remise au personnel des pourboires reçus par lui-même ou tout membre du personnel ;

15" et aux motifs adoptés des premiers juges que la constitution de partie civile est recevable ; qu'en effet le détournement d'un pourboire est préjudiciable à l'employeur, celui-ci étant tenu d'en justifier, aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail ;

16" alors que n'est recevable à se constituer partie civile que celui qui subit un préjudice prenant directement sa source dans l'infraction ; que, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, les perceptions faites par l'employeur sous forme de pourcentage pour le service ajouté aux notes des clients et les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle, et, si l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes ainsi définies, il n'est par contre nullement comptable des sommes directement remises à un employé, fût-ce pour le compte de l'ensemble ou d'une partie du personnel ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient considérer que la société Hôtel de l'Abbaye était recevable à se constituer partie civile en raison de l'obligation de l'employeur de justifier de l'encaissement et de la remise au personnel des pourboires reçus par lui-même ou tout membre du personnel " ;

17Attendu que, pour déclarer la société Hôtel de l'Abbaye recevable à se constituer partie civile, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, rappelle que aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et du versement à son personnel, dans les conditions prescrites par l'article L. 147-1 du même Code, de toutes sommes remises volontairement par les clients, " pour le service ", entre ses mains ou centralisées par lui ; qu'elle en déduit, à bon droit, que leur détournement, en ne lui permettant pas de faire face à ses obligations, est de nature à lui occasionner un préjudice personnel et direct ;

18D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.134
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 144 p. 478
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1997, n° 96-83.134, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1997