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Cass. crim., 24 avril 1997, n° 96-82.006

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 96-82.006, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.006
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1997, n° 96-82.006, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.006

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566673.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 avril 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 5 ans de privation des droits civiques, a ordonné la confusion de la peine d'emprisonnement avec celle de 9 ans d'emprisonnement, prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 24 janvier 1995, et a statué sur les pénalités douanières ;

6Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, 80, 203, 368, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que la cour d'appel a pénalement condamné le prévenu après avoir rejeté l'exception de chose jugée qu'il opposait aux poursuites ;

9"aux motifs que le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné René Z... pour avoir effectué des cessions ou offres de stupéfiants entre 1987 et 1990 et pour avoir participé à une entente ou une association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants entre 1987 et 1990; que la Cour est ici saisie de faits qualifiés d'acquisition, détention, transport, offre, cession, importation, exportation de substances classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et de constitution d'une association ou d'une entente en vue de commettre ces infractions entre 1990 et le 13 juin 1991; qu'en réalité l'analyse des pièces de la procédure, du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi, révèle que les faits poursuivis portent sur l'exportation à partir de l'Espagne, à destination de l'Italie, en passant par le Sud de la France, au cours de 10 voyages successifs, lors du premier semestre 1990, de 1500 kg de résine de cannabis, opérations réalisées par Vincent A... et Edmond B...; qu'une importation de 60 kg de résine de cannabis effectuée par Edmond B... et Vincent A... à Bordeaux courant juin 1990 est également incluse dans la poursuite ;

10que même si les magistrats de Montpellier ont eu connaissance de ces faits, dans une certaine mesure connexes aux faits dont ils étaient saisis, il est cependant établi par l'analyse et la comparaison des pièces des deux procédures, que les infractions actuellement poursuivies n'étaient pas incluses dans la saisine du tribunal de grande instance de Montpellier, car recouvrant des opérations distinctes, commises postérieurement (sic) par une équipe différente de malfaiteurs, même si l'une et l'autre pouvaient être animées par René Z...; que de même, les faits de participation à une association ou à une entente sont encore distincts, l'association poursuivie à Montpellier et à Lyon, outre les dénommés René Z... et Francis Y..., unissant des personnes différentes; qu'en conséquence l'exception d'extinction de l'action publique par la chose jugée doit être rejetée (arrêt, page 5) ;

11"alors qu'en l'état de la connaissance des faits de la prévention par un tribunal précédemment saisi dans un autre ressort, la cour d'appel, pour écarter l'exception de la chose jugée née du jugement devenu définitif, devait clairement établir que les faits de sa saisine demeuraient étrangers à la prévention initiale; qu'en l'absence de caractérisation précise de la saisine respective des deux juridictions intéressées, l'arrêt attaqué a mis la chambre criminelle dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la portée, en la cause, de l'exception de chose jugée opposée par le prévenu" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René Z... a soutenu devant les juges du fond que les faits visés par la présente poursuite ont été sanctionnés par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, devenu définitif ;

13Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, la cour d'appel relève que si le tribunal de Montpellier était saisi de délits connexes à ceux de la présente affaire, ceux-ci étaient néanmoins distincts, car ils visaient, d'une part, d'autres opérations de transport de drogue, commises par des personnes différentes, à une époque antérieure, et, d'autre part, une entente en vue de commettre des faits de trafic de stupéfiants, formée entre des personnes différentes, même si elle était dirigée par René Z... ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

20Avocat général : M. Dintilhac ;

21Greffier de chambre : Mme Mazard ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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96-82.006
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Cass. crim., 24 avr. 1997, n° 96-82.006, inédit

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