Controle judiciaire : Cass. crim., 24 avril 1997, n° 97-80.727
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 97-80.727, Inédit
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Obligations
- Obligation de constituer des sûretés personnelles ou réelles
- Décision de maintien
- Motifs
- Motifs spéciaux
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 140
- Code de procédure pénale, article 142
- Code de procédure pénale, article 179
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.727
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 avr. 1997, n° 97-80.727, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de constituer des sûretés personnelles ou réelles ; Décision de maintien ; Motifs ; Motifs spéciaux ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.727
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570019.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de constituer des sûretés personnelles ou réelles - Décision de maintien - Motifs - Motifs spéciaux - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 140 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, 3ème chambre, en date du 22 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de délits d'initiés, présentation de comptes annuels inexacts, diffusion d'informations fausses ou trompeuses, obtention frauduleuse de souscriptions et distribution de dividendes fictifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 140, 142, 179 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire de Patrick X... avec fourniture d'un cautionnement de 7 millions de francs ;
9"aux motifs adoptés que le contrôle judiciaire est nécessaire pour garantir la représentation de l'intéressé et pour garantir les droits des victimes ;
10"aux motifs propres qu'il existe des indices sérieux laissant présumer que Patrick X... a participé en connaissance de cause aux faits, objet de la procédure; que la motivation qualifiée de "laconique" par le mis en examen, est réelle et conforme aux dispositions légales; que le maintien sous contrôle judiciaire est justifié à titre de mesure de sûreté et pour garantir les droits de la victime; que le montant du cautionnement et des sûretés n'est pas excessif eu égard aux ressources de Patrick X... ;
11"alors, d'une part, que le maintien du prévenu sous contrôle judiciaire ne peut être ordonné que par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce; que, faute d'avoir expliqué en quoi les éléments de l'espèce justifieraient le maintien sous contrôle judiciaire du demandeur, la chambre d'accusation, qui s'est bornée à évoquer de manière abstraite et générale la nécessité de garantir la représentation de l'intéressé et les droits des victimes, a entaché son arrêt d'un manque de base légale ;
12"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, le demandeur se prévalait de ce que l'ordonnance de règlement du 27 novembre 1996 a constaté la prescription de l'action publique ainsi que le non-lieu d'un certain nombre d'infractions mises à sa charge ;
13que, dès lors, en maintenant Patrick X... sous contrôle judiciaire sans prendre en considération de tels éléments qui démontraient pourtant une évolution du litige, postérieurement à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 26 juin 1991, favorable à ce dernier, et justifiant que soient reconsidérés les éléments sur la base desquels avaient été fixées les obligations mises à sa charge au titre du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., mis en examen, notamment, pour délit d'initié, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement de 7 000 000 de francs et de constituer des sûretés réelles ou personnelles pour un montant de 22 000 000 francs; que, par ordonnances du juge d'instruction du 27 novembre 1996, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour délits d'initiés, présentation de comptes annuels inexacts, diffusion d'informations fausses ou trompeuses, obtention frauduleuse de souscriptions et distribution de dividendes fictifs, et maintenu sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ;
15Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de l'intéressé, l'ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits de la cause, en particulier l'importance des sommes en jeu, et relevé l'existence d'indices sérieux laissant présumer que Patrick X... aurait commis les infractions reprochées au terme de l'information, énoncent que le maintien sous contrôle judiciaire est justifié à titre de mesure de sûreté et pour garantir les droits des victimes et que le montant du cautionnement et des sûretés n'est pas excessif eu égard aux ressources du mis en examen ;
16que, modifiant l'ordonnance sur ce point, ils indiquent que le cautionnement garantit, à concurrence de 1 000 000 francs, la représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement et les autres obligations de l'ordonnance, et de 6 000 000 francs, la réparation des dommages causés par l'infraction et le paiement des amendes ;
17Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et souverainement apprécié l'opportunité du maintien sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par les articles 138, 142 et 179 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
18Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
23Avocat général : M. Dintilhac ;
24Greffier de chambre : Mme Mazard ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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