Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 24 avril 2013, n° 12-84.151

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 avril 2013, 12-84.151, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.151
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02517
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 2013, n° 12-84.151, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2013.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-84.151

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02517

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027484569.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Bourhan X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 30 mai 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits lui étant reprochés et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement en disant qu'il sera sursis, pour une durée de deux ans, à l'exécution de cette peine, avec mise à l'épreuve et a une amende de 10 000 euros ;

8"aux motifs que se référant au jugement déféré pour l'exposé des faits, la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportées dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité étant précisé que la décision visée comme premier terme de la récidive avait été prononcée par le tribunal correctionnel de La Rochelle et était devenue définitive lors de la commission des faits ; que la peine d'emprisonnement prononcée à bon droit à l'encontre du prévenu par le tribunal sera confirmée, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale, constatant que le prévenu a commis les faits alors qu'il avait déjà été condamné antérieurement ; que la cour constate que le prévenu a, depuis les faits, mis en oeuvre une réinsertion professionnelle sérieuse, mais elle considère qu'il convient de prononcer une peine dont le quantum correspond au seuil prévu à l'article 132-19-1 du code pénal en raison de la nature des faits, de leur gravité et des éléments de personnalité recueillis sur le prévenu ; qu'elle considère que seule une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'une mesure de sursis avec mis à l'épreuve est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que M. X..., qui admet qu'il était à l'époque des faits gros consommateur de cocaïne et ne pouvait justifier de son train de vie par des revenus professionnels, a réitéré les faits de trafic de stupéfiants alors qu'il avait été condamné à une peine importante de trente mois d'emprisonnement, établissant ainsi un ancrage certain dans ce type de délinquance ; que la cour relève qu'au stade des débats, elle ne dispose pas des éléments matériels nécessaires pour envisager un aménagement de la peine pour la partie d'emprisonnement ferme ; que la cour confirmera la peine d'amende prononcée par les premiers juges, les faits reprochés, s'agissant de cocaïne, ayant été commis dans le cadre d'un marché clandestin lucratif ; que la cour confirmera la mesure de confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la consommation de l'infraction ou en étant le produit ; que la cour considère que la gravité des faits reprochés, commis en réitération, motive que la condamnation soit inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'elle rejettera la demande formulée sur ce point ;

9"alors que la cour d'appel, devant laquelle le prévenu sollicitait l'application des dispositions de l'article 132-19-1, alinéa 2, du code pénal en faisant valoir qu'il rapportait la preuve à la fois de sa réinsertion sociale certaine, de son insertion professionnelle, de la stabilité de sa situation financière et familiale et de l'absence de toute consommation de produits stupéfiants depuis au moins sa garde à vue de décembre 2008, et qu'il avait constitué une société de bâtiment qui emploie 23 personnes dont 3 à temps plein comme en atteste le registre du personnel avec une activité prospère et de nombreux chantiers en commande, qui a constaté le sérieux de sa réinsertion professionnelle et qui a cru néanmoins devoir « prononcer une peine dont le quantum correspond au seuil prévu », ne pouvait faire application de la peine dite plancher, certes assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve sans s'expliquer sur les éléments invoqués par le prévenu et qui n'étaient pas contestés" ;

10Attendu que les juges, après avoir relevé que le prévenu se trouvait en état de récidive légale et que le délit pour lequel il avait été déclaré coupable était puni de dix ans d'emprisonnement, l'ont condamné à la peine de quatre d'emprisonnement pour partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la cour d'appel, qui, pour prononcer cette peine, n'avait pas à motiver spécialement sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion de celui-ci, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : M. Bétron ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-84.151
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02517
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 2013, n° 12-84.151, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2013