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Cour d'assises : Cass. crim., 24 février 1965, n° 64-92.373

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1965, 64-92.373, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.373
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1965, n° 64-92.373, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Etablissement ; Délai ; Délai non prescrit à peine de nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si, aux termes de l'article 378 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt, cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-92.373

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054292.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Etablissement - Délai - Délai non prescrit à peine de nullité

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Signature - Délai - Délai non prescrit à peine de nullité.

Sommaire officiel

Si, aux termes de l'article 378 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt, cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JULES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'INDRE, EN DATE DU 24 JUIN 1964 QUI L'A CONDAMNE A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR INFANTICIDES AVEC PREMEDITATION ET DEFAUT D'ASSISTANCE A PERSONNES EN PERIL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES REGLES SUR LES FORMES DE LA PROCEDURE ;

3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT ETE RENDU LE 24 JUIN 1964, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS N'ETAIT NI DATE NI SIGNE LE 9 JUILLET 1964, AINSI QU'IL RESULTE D'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT, ETABLI A CETTE DATE, A LA REQUETE DU DEMANDEUR, PAR JEAN-CLAUDE Y..., HUISSIER DE JUSTICE A CHATEAUROUX ;

4ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DOIT ETRE DRESSE ET SIGNE DANS LES TROIS JOURS AU PLUS TARD DU PRONONCE DE L'ARRET, QUE L'ABSENCE DE DATE SUR LE PROCES-VERBAL INCRIMINE NE PERMET PAS DE VERIFIER S'IL A ETE DRESSE DANS LE DELAI PRESCRIT, QU'AU SURPLUS IL N'A PAS ETE SIGNE DANS CE DELAI ;

5ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, JOINT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE EST REGULIEREMENT SIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ET PAR LE GREFFIER ;

6QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCES-VERBAL EST DRESSE ET SIGNE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS AU PLUS TARD DU PRONONCE DE L'ARRET, CETTE DISPOSITION N'EST PAS PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

10REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M LE PRADO.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-92.373
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1965, n° 64-92.373, publié au Bulletin

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