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Cass. crim., 24 février 1987, n° 86-96.445

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1987, 86-96.445, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 février 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
86-96.445

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Date d'audience - Délai.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C. G.

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AGEN en date du 18 novembre 1986, qui, dans la procédure suivie à son encontre des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie, usurpation de fonction, falsification de document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194 dudit Code ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, d'une part, les lettres recommandées destinées à notifier au demandeur et à son conseil la date d'audience de la Chambre d'accusation, ont été expédiées à C. et à son avocat le 29 octobre 1986, soit plus de quarante-huit heures avant le 12 novembre 1986, date de cette audience ; que d'autre part, la Chambre d'accusation, statuant sur un appel formé le 20 octobre 1986, et non le 18 octobre 1986 comme le prétend le demandeur, a rendu sa décision le 18 novembre 1986, soit avant l'expiration du délai de trente jours ;

Attendu qu'en l'état c'est vainement que C. fait grief à la Chambre d'accusation d'avoir méconnu les dispositions des articles 197 et 194 du Code de procédure pénale ;

Que dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Attendu par ailleurs que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues à l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 dudit Code et pour les raisons limitativement énumérées à son article 144 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Source

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