Cour d'assises : Cass. crim., 24 février 1988, n° 87-84.192
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1988, 87-84.192, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Incident contentieux
- Incident faisant suite au dépôt de conclusions
- Audition des parties ou de leur conseil
- Audition de tous les accusés ou de leur conseil
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 315
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 352
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.192
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 95 p. 245
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 févr. 1988, n° 87-84.192, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Incident faisant suite au dépôt de conclusions ; Audition des parties ou de leur conseil ; Audition de tous les accusés ou de leur conseil ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque, à la suite du dépôt de conclusions par le conseil d'un accusé, s'élève un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par un arrêt, et lorsqu'il y a d'autres coaccusés, tous ces accusés ou leurs conseils doivent être entendus à peine de nullité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 95 p. 245
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.192
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1984-02-08 , Bulletin criminel 1984, n° 47, p. 127 (cassation), et les arrêts cités. (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063256.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident faisant suite au dépôt de conclusions - Audition des parties ou de leur conseil - Audition de tous les accusés ou de leur conseil - Nécessité
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Arrêt incident - Audition de tous les accusés ou de leur conseil - Nécessité
Sommaire officiel
Lorsque, à la suite du dépôt de conclusions par le conseil d'un accusé, s'élève un incident contentieux sur lequel la Cour doit statuer par un arrêt, et lorsqu'il y a d'autres coaccusés, tous ces accusés ou leurs conseils doivent être entendus à peine de nullité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 352 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1984-02-08 , Bulletin criminel 1984, n° 47, p. 127 (cassation), et les arrêts cités. (1)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur les pourvois formés par :
2- X... Hassan,
3- Y... Mohamed,
4contre un arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 1987, qui, pour assassinat, complicité d'assassinat, coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, complicité de coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, détérioration volontaire d'un objet mobilier appartenant à autrui et infraction à la législation sur les étrangers, a condamné le premier à 20 années de réclusion criminelle, le second à 15 années de la même peine et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
5LA COUR,
6Vu la connexité, joignant les pourvois ;
7Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
8Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
9" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats ainsi que des conclusions et de l'arrêt incident joints, que la Cour, statuant sur les conclusions déposées par le conseil de X... pour les deux coaccusés, a rendu un arrêt incident intéressant la défense de ces deux accusés sans avoir préalablement donné la parole à l'avocat de Y... et sans que celui-ci ou l'accusé ait été entendu le dernier ;
10" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale que la règle selon laquelle l'accusé ou son conseil doivent obligatoirement être entendus, et de surcroît auront toujours la parole les derniers, concerne tous les incidents intéressant la défense qui peuvent s'élever au cours des débats et se terminent par un arrêt ; que ce principe essentiel ayant été méconnu, la violation ainsi portée aux droits de la défense entraîne la nullité de l'arrêt incident et de toute la procédure qui s'ensuit " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ;
13Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que saisie de conclusions déposées par le conseil de X... tendant à ce que soit posée la question subsidiaire de coups volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la Cour a, par arrêt incident, inséré audit procès-verbal, rejeté cette demande après avoir entendu " les parties civiles, le ministère public, Me Catala défenseur de X... et celui-ci ayant eu la parole le dernier " ;
14Qu'il n'est nulle part mentionné que, sur cet incident contentieux, l'accusé Y... ou son conseil aient été entendus ;
15Qu'ainsi le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 12 juin 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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