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1° cassation : Cass. crim., 24 février 1988, n° 87-90.341

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1988, 87-90.341, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cassation
  • Moyen
  • Moyen mélangé de fait et de droit
  • Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation
  • Irrecevabilité
  • 2° convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 14
  • Interdiction de discrimination
  • Discrimination fondée sur l'origine nationale
  • Etranger
  • Entrée et séjour
  • Séjour irrégulier
  • Ordonnance de 1945
  • Décret du 28 avril 1981 réglementant l'entrée et le séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne
  • Compatibilité
  • 3° jugements et arrets
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 485
  • Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.341
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 94 p. 242
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1988, n° 87-90.341, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Moyen ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Irrecevabilité ; 2° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 14 ; Interdiction de discrimination ; Discrimination fondée sur l'origine nationale ; Etranger ; Entrée et séjour ; Séjour irrégulier ; Ordonnance de 1945 ; Décret du 28 avril 1981 réglementant l'entrée et le séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne ; Compatibilité ; 3° jugements et arrets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Un moyen mélangé de fait et de droit, qui n'a pas été présenté devant les juges du fond, ne saurait l'être, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; il est par suite irrecevable.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 21 avril 1987 en ses seules dispositions ayant condamné X... au paiement des frais d'interprète, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT que les frais d'interprète susvisés resteront à la charge du Trésor ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 94 p. 242

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.341

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-02-19 , Bulletin criminel 1986, n° 66, p. 159 (rejet) (1) CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1986-11-24 , Bulletin criminel 1986, n° 352 p. 921 (rejet) (2) CONFER : (4°). Cour européenne des droits de l'homme, 1978-11-28 (Luedicke - Belkacem et Koç). (3)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064128.

Titrage officiel

1° CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation - Irrecevabilité

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Discrimination fondée sur l'origine nationale - Etranger - Entrée et séjour - Séjour irrégulier - Ordonnance de 1945 - Décret du 28 avril 1981 réglementant l'entrée et le séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne - Compatibilité

3° JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Visa des textes appliqués - Omission - Portée

4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Assistance d'un interprète - Prévenu ou accusé - Frais et dépens (non)

Références de titrage : 2° ETRANGER - Entrée et séjour - Entrée et séjour irréguliers - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14 - Interdiction de toute discrimination fondée sur l'origine nationale - Compatibilité | 4° FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Prévenu ou accusé - Assistance d'un interprète - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Possibilité (non)

Sommaire officiel

1° Un moyen mélangé de fait et de droit, qui n'a pas été présenté devant les juges du fond, ne saurait l'être, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; il est par suite irrecevable.

2° L'interdiction de toute discrimination fondée sur l'origine nationale, telle qu'elle est prévue par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus dans ladite Convention et ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée contre un étranger reconnu coupable de séjour irrégulier en application de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 une peine différente de celle encourue, pour une infraction semblable, par les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le fondement de l'article 19 du décret n° 81-405 du 28 avril 1981.

3° L'omission de viser, dans le dispositif, les textes appliqués ne saurait donner ouverture à cassation lorsqu'il n'existe aucune incertitude quant aux infractions retenues contre le prévenu et aux textes dont il lui a été fait application ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées.

4° Selon l'article 6, paragraphe 3-e , de la Convention européenne des droits de l'homme, tout prévenu ou accusé ne comprenant pas ou ne parlant pas la langue employée à l'audience doit bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète et ne peut, bien qu'ayant été condamné pénalement, se voir réclamer le règlement des frais résultant de cette assistance.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-02-19 , Bulletin criminel 1986, n° 66, p. 159 (rejet) (1) CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1986-11-24 , Bulletin criminel 1986, n° 352 p. 921 (rejet) (2) CONFER : (4°). Cour européenne des droits de l'homme, 1978-11-28 (Luedicke - Belkacem et Koç). (3)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Gora,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 21 avril 1987 qui, pour usage de document administratif falsifié et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné son maintien en détention.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 19 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 ;

7Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

8Ces moyens étant réunis ;

9Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ou du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que X... ait soutenu, devant les juges du fond, qu'étant marchand ambulant, il ne pouvait être poursuivi que pour la contravention de défaut de titre de circulation punie par l'article 19 du décret du 31 juillet 1970 relatif à l'exercice des activités ambulantes et non pas pour le délit de séjour irrégulier ;

10Attendu que les moyens en ce qu'ils soulèvent, pour la première fois devant la Cour de Cassation, ce grief mélangé de fait et de droit, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1er, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 26 du " Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels " ;

13Ces moyens étant réunis ;

14Attendu que l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'origine nationale, telle qu'elle est prévue par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnues dans ladite Convention et ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée contre un étranger reconnu coupable de séjour irrégulier en application de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une peine différente de celle encourue, pour une infraction semblable, par les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le fondement de l'article 19 du décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;

15D'où il suit qu'en déclarant X... coupable de séjour irrégulier, la cour d'appel n'a aucunement méconnu les textes visés aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ;

16Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'existe aucune incertitude quant aux textes dont il lui a été fait application ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3 e), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20Vu ledit article ;

21Attendu qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 e), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu ou accusé a droit à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné, au titre des dépens, au paiement d'une somme de 500 francs représentant le montant des indemnités accordées à l'interprète qui l'a assisté durant l'audience ;

23Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; que le demandeur ne comprenant pas ou ne parlant pas la langue française, devait bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète et ne pouvait, bien qu'ayant été condamné pénalement, se voir réclamer le règlement des frais en découlant ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs :

26CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 21 avril 1987 en ses seules dispositions ayant condamné X... au paiement des frais d'interprète, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

27Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

28DIT que les frais d'interprète susvisés resteront à la charge du Trésor ;

29DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.341
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 94 p. 242
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1988, n° 87-90.341, publié au Bulletin

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