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Instruction : Cass. crim., 24 février 1988, n° 87-91.501

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1988, 87-91.501, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.501
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1988, n° 87-91.501, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Désignation du juge d'instruction ; Omission ; Nullité substantielle d'ordre public

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.501

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524615.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Omission - Nullité substantielle d'ordre public.

Sommaire officiel

null

Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Joseph-

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 9 novembre 1987 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la perte d'un oeil ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84 et 206 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des actes de procédure accomplis par Mme Nathalie Carnevale, juge d'instruction ; " alors que M. le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains avait, le 22 janvier 1986, désigné Mme Dieudonne Lapeyre pour suivre l'information ouverte contre X... du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... ; qu'il ne pouvait être procédé au remplacement de ce magistrat que dans les mêmes formes ; qu'ainsi, Mme Carnevale, faute d'avoir été désignée par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour remplacer Mme Dieudonne Lapeyre, ne pouvait poursuivre l'information ouverte contre X... " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que néanmoins il peut, à cette fin, établir un tableau de roulement ; que le défaut de désignation de ce juge dans les conditions précitées, préalablement à l'accomplissement par lui d'actes de l'information, constitue une nullité substantielle qui touche à l'organisation et à la composition de la juridiction ;

5Attendu en outre que si le dernier alinéa de l'article 50 du même Code confère au tribunal de grande instance, en cas d'empêchement du juge d'instruction, le pouvoir de désigner l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer, la faculté ainsi conférée d'investir un juge des fonctions de l'instruction n'apporte pas d'exception aux dispositions susvisées de l'artice 83 relatives à la désignation, dans chaque information, du magistrat instructeur ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que Mme Dieudonne Lapeyre et M. Duport, juges au tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, ont été désignés, conformément à l'article 50 susvisé, par l'assemblée générale de ce tribunal pour assurer le service de l'instruction en remplacement des deux juges d'instruction titulaires empêchés, dont Mme Carnevale ; que le 22 novembre 1986, Mme Dieudonne Lapeyre, régulièrement chargée par ordonnance du président du tribunal de l'information ouverte contre X..., a procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce dernier ; que cette information a alors été poursuivie par M. Duport et, ensuite, par Mme Carnevale sans qu'aucune pièce de la procédure n'établît que ces magistrat eussent été désignés par le président du tribunal ; Mais attendu qu'en s'abstenant de constater le défaut de désignation de M. Duport et de Mme Carnevale préalablement à l'accomplissement d'actes de l'information et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la chambre d'accusation à qui il appartenait, aux termes de l'article 206 du Code de procédure pénale, d'examiner la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code, a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry du 9 novembre 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

6RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; et pour les cas où celle-ci estimerait qu'il y a lieu à accusation contre X...,

7Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.501
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1988, n° 87-91.501, inédit

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