Assurance : Cass. crim., 24 février 1993, n° 92-82.051
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1993, 92-82.051, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Véhicules terrestres à moteur
- Contrat d'assurance
- Garantie
- Fausse déclaration
- Absence de mauvaise foi
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.051
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 févr. 1993, n° 92-82.051, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Véhicules terrestres à moteur ; Contrat d'assurance ; Garantie ; Fausse déclaration ; Absence de mauvaise foi ; Appréciation souveraine des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.051
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541950.
Titrage officiel
ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Fausse déclaration - Absence de mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- la COMPAGNIE d'ASSURANCES VIA ASSURANCES, actuellement ALLIANZ VIA IARD,
5partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 6 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui rejetait l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Via Assurances ;
9"aux motifs que, le caractère intentionnel de la fausse déclaration n'est pas incontestablement établi, au regard des circonstances de la souscription du contrat d'assurance litigieux telles que rapportées par la société Henri Escallier-Europcar, et corroborées par la lettre adressée à celle-ci, le 2 avril 1990, par l'agent régional de la compagnie d'assurances appelante ; qu'en outre, et surtout, à supposer établie l'intention frauduleuse de la société intimée, le fait pour cette dernière de ne pas avoir indiqué le nombre exact des sinistres survenus précédemment apparaît sans aucune incidence sur l'appréciation du risque ; qu'en effet, s'agissant d'un loueur de voitures, les chances de sinistres sont, en ce cas, proportionnelles uniquement au nombre de véhicules de la flotte et à leur fréquence d'utilisation, révélée par le chiffre d'affaires de la société ; que ce risque a pu être évalué, en l'espèce, par le nombre de véhicules utilisés par la société, ainsi que par le chiffre d'affaires de celle-ci, précisés dans le questionnaire dont s'agit, et ne faisant l'objet d'aucune contestation ; qu'il apparaît, en conséquence, que les prétentions de l'appelante sont dépourvues de fondement tant en fait qu'en droit ;
10"alors, d'une part, que la société Escallier Henri-Europcar International avait fait également une fausse déclaration en qualifiant de "personnel" le motif du déplacement de la police d'assurances, alors qu'en réalité celui-ci était consécutif à la résiliation d'un précédent contrat par la compagnie UAP et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L 113-8 du Code des assurances, circonstances qui étaient incontestablement de nature à changer l'opinion du risque et qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances ;
11"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions pertinentes que la demanderesse avait fait valoir sur ce point, en violation des articles 459 alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale" ;
12Attendu que, sur des poursuites exercées contre Pierre Y... à la suite d'un accident survenu alors qu'il conduisait un véhicule de la société Escallier Henri-Europcar, la compagnie Via Assurances a décliné sa garantie sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances invoquant la nullité du contrat souscrit par ladite société auquel elle a reproché d'avoir faussement déclaré qu'elle changeait d'assureur pour des raisons d'ordre personnel ;
13Attendu que, pour rejeter cette exception les juges d'appel retiennent qu'une lettre adressée le 2 avril 1990 par l'agent régional de la compagnie Via Assurances, actuel assureur à la société Escallier Henri-Europcar, corrobore les dires de celle-ci affirmant que son gérant ignorait l'existence de dommages corporels indemnisés par la compagnie UAP et que le contrat avait été résilié par l'assurée à la suite de l'augmentation de la prime ; qu'ils en déduisent qu'il existe un doute sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration ;
14Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'il résulte de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause, la preuve de l'absence de mauvaise foi du souscripteur du contrat ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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