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Cass. crim., 24 février 1993, n° 92-84.437

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1993, 92-84.437, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 février 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle sans renvoi
Pourvoi
92-84.437
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 89 p. 214

Titrage officiel

1° CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature - Signature du demandeur - Signature d'un acte de dépôt dressé au greffe (non).

2° ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Recevabilité - Poursuites pour homicide ou blessures involontaires.

Sommaire officiel

1° La signature apposée par le demandeur en cassation au bas d'un acte de dépôt dressé par le greffier qui a reçu le mémoire personnel, ne saurait suppléer à l'absence de la signature prescrite à peine d'irrecevabilité sur le mémoire lui-même par l'article 584 du Code de procédure pénale.(1).

2° Il appartient aux juges d'assurer même d'office le respect des dispositions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale limitant l'intervention ou la mise en cause de l'assureur, en cas de poursuites pénales pour infraction d'homicide ou de blessures involontaires.(2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-02-23, Bulletin criminel 1988, n° 89, p. 231 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-07-11, Bulletin criminel 1990, n° 281, p. 711 (déchéance). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-03-02, Bulletin criminel 1988, n° 111, p. 282 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-03-06, Bulletin criminel 1991, n° 113, p. 290 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 7 juillet 1992, qui, après sa condamnation définitive pour violences volontaires, a dit la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances non tenue à garantie.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature ; qu'il méconnaît ainsi l'article 584 du Code de procédure pénale aux exigences duquel ne saurait répondre l'apposition par le demandeur de sa signature au pied de l'acte de dépôt dressé par le greffier, seulement tenu, aux termes dudit article, de lui en délivrer reçu ; que, dès lors, ce mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pouvait contenir ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les assureurs, appelés à garantir le dommage, ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;

Attendu que, sur les poursuites dont Gilles X..., définitivement condamné pour violences volontaires, est l'objet, Gérard Y..., partie civile, a appelé en cause la compagnie Les Mutuelles du Mans, assureur du prévenu, laquelle a décliné sa garantie ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui avaient débouté la partie civile et le prévenu de leurs demandes dirigées contre cet assureur et a rejeté la demande de ce dernier fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en cause de la compagnie Les Mutuelles du Mans n'entrait pas dans les prévisions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, à qui il appartenait d'en assurer, même d'office, le respect, a méconnu les dispositions de ce texte ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 7 juillet 1992, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'intervention de la compagnie Les Mutuelles du Mans, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Dit IRRECEVABLE la mise en cause de la compagnie Les Mutuelles du Mans ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

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