Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 24 février 1993, n° 93-80.462
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1993, 93-80.462, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, loi du 4 janvier 1993)
- Juridiction à dessaisir
- Juridiction déjà saisie
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 665
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.462
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 90 p. 216
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 févr. 1993, n° 93-80.462, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, loi du 4 janvier 1993) ; Juridiction à dessaisir ; Juridiction déjà saisie ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une requête présentée en application des dispositions de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tendant au renvoi devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, n'est recevable que si la juridiction qu'il est demandé de dessaisir se trouve effectivement saisie.(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE la requête IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 90 p. 216
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.462
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-04-24, Bulletin criminel 1975, n° 109, p. 308 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068059.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, loi du 4 janvier 1993) - Juridiction à dessaisir - Juridiction déjà saisie - Nécessité.
Sommaire officiel
Une requête présentée en application des dispositions de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, tendant au renvoi devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, n'est recevable que si la juridiction qu'il est demandé de dessaisir se trouve effectivement saisie.(1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-04-24, Bulletin criminel 1975, n° 109, p. 308 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE de la requête du procureur général près la cour d'appel de Rennes, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure pouvant être suivie contre X..., juge au tribunal de grande instance de Nantes, du chef d'infractions au Code de la route.
2LA COUR,
3Vu ladite requête ;
4Vu l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;
5Attendu qu'il résulte de la requête précitée, qu'aucune juridiction d'instruction ou de jugement n'est actuellement saisie des faits imputés au magistrat mis en cause ;
6Attendu qu'en cet état ne sont pas réunies les conditions d'application des dispositions de l'article 665 du Code de procédure pénale qui, en prévoyant le renvoi de la connaissance d'une affaire d'une juridiction à une autre, impliquent que celle de ces deux juridictions qu'il s'agit de dessaisir se trouve effectivement saisie ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la requête est dès lors irrecevable ;
7Par ces motifs :
8DECLARE la requête IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale