Jugements et arrets : Cass. crim., 24 février 1998, n° 97-80.602
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1998, 97-80.602, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Défaut de motifs
- Insuffisance des motifs
- Mesures d'instructions omises
- Nécessité de les ordonner
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-17
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.602
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 févr. 1998, n° 97-80.602, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Insuffisance des motifs ; Mesures d'instructions omises ; Nécessité de les ordonner
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 janvier 1997 ;
Et pour qu'il soit à nouveaujugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.602
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623690.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Insuffisance des motifs - Mesures d'instructions omises - Nécessité de les ordonner.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-17
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me JACOUPY et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'UNION DEPARTEMENTALE DES BOULANGERS DE SAONE ET LOIRE , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1997 qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir relaxé Bernard X... du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-17 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bernard X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à l'arrêté préfectoral du 19 avril 1995 et a débouté l'Union départementale des boulangers de Saône et Loire de sa constitution de partie civile ;
9"aux motifs qu'il n'est pas contesté que Bernard X... est un boulanger industriel;
10que le syndicat d'employeurs représentant ce type d'activité n'a pas signé l'accord du 13 janvier 1995 qui est le support de l'arrêté préfectoral;
11que le préfet ne pouvait étendre les effets de cet accord à des non signataires qu'à la condition que celui-ci corresponde à la volonté de la majorité des professionnels vendant ou distribuant du pain dans le département de Saône et Loire;
12que l'arrêté ne contient aucune indication sur ce point;
13que l'accord lui-même précise seulement qu'il est représentatif des boulangers, au sens de la jurisprudence, car sur les 460 artisans boulangers que compte le département, 300 soit 65,2%, sont favorables à la prise d'un arrêté de fermeture hebdomadaire;
14qu'à défaut d'indication du nombre total des professionnels vendant ou distribuant du pain dans le département, professionnels qui ne se limitent pas aux signataires de l'accord, il est impossible de savoir si celui-ci correspond à la volonté du plus grand nombre;
15que Bernard X... doit donc être admis en son exception d'illégalité et relaxé des fins de la poursuite ;
16"alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte qu'un arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail doit contenir l'indication du pourcentage des professionnels concernés, signataires de l'accord au vu duquel il a été pris ;
17"alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations;
18qu'ainsi, la cour d'appel, qui relevait "qu'à défaut d'indication du nombre total des professionnels vendant ou distribuant du pain dans le département, professionnels qui ne se limitent pas aux signataires de l'accord, il est impossible de savoir si celui-ci correspond à la volonté du plus grand nombre", n'a pas suffisamment motivé sa décision en s'abstenant d'ordonner sur ce point particulier, une mesure d'instruction" ;
19Vu lesdits articles ;
20Attendu qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instructions qu'ils constatent avoir été omises;
21que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., gérant d'une société exploitant un terminal de cuisson, a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral en date du 19 avril 1995, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des établissements tels que :
23"boulangeries, boulangeries-pâtisseries, coopératives de boulangeries, terminaux de cuisson quelles que soient leurs appellations;
24points chauds etc.., boulangeries industrielles, grandes surfaces, dépôts et points de vente de quelque nature que ce soit, qui assurent la vente ou la distribution de pain" ;
25Attendu que, pour admettre l'exception d'illégalité de l'arrêté soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que, si l'accord du 13 janvier 1995, support de l'arrêté contesté, précise que, "sur les 460 artisans boulangers que compte le département, 300, soit 65,2% sont favorables à la prise d'un arrêté de fermeture hebdomadaire"..., "il est impossible de savoir si cet accord correspond à la volonté du plus grand nombre, à défaut d'indication du nombre total des professionnels vendant ou distribuant du pain dans le département, professionnels qui ne se limitent pas aux signataires de l'accord" ;
26Mais attendu qu'il appartenait à la cour d'appel, pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectoral visé à la prévention, d'ordonner toute mesure d'instruction utile pour connaître le nombre total desdits professionnels concernés, et être ainsi en mesure de dire si l'accord conclu exprimait la volonté de la majorité de ceux-ci;
27qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
28Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 janvier 1997 ;
29Et pour qu'il soit à nouveaujugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
33Avocat général : M. Lucas ;
34Greffier de chambre : Mme Ely ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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