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Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 février 1998, n° 97-84.377

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1998, 97-84.377, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.377
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1998, n° 97-84.377, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Mis en examen ou son conseil ; Audition les derniers ; Nécessité ; Cas ; Droits de la defense ; Inculpé ou son conseil

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1997 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.377

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568673.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Mis en examen ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité - Cas.

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sur mineure de 15 ans, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

6Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle en date du 24 décembre 1997 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 199 du Code de procédure pénale, violation des principes généraux du droit et de la procédure pénale, violation des droits de la défense ;

9"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de la personne mise en examen, présent à l'audience de la chambre d'accusation, a eu la parole en dernier ;

10"alors qu'il se déduit des mentions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit et de la procédure pénale que l'avocat de la personne mise en examen, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires devant la chambre d'accusation, doit avoir la parole en dernier;

11que l'arrêt attaqué encourt donc l'annulation pour énoncer que l'avocat de la personne mise en examen a parlé avant le parquet et l'avocat de la partie civile" ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle assiste aux débats;

14qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

15Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le conseil de la partie civile, et non celui de la personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier ;

16Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

17Que, dès lors, la cassation est encourue ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1997 ;

19Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

23Avocat général : M. Lucas ;

24Greffier de chambre : Mme Ely ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.377
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1998, n° 97-84.377, inédit

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