Exploit : Cass. crim., 24 février 1998, n° 97-80.880
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1998, 97-80.880, Inédit
Mots-clés
- Exploit
- Citation
- Nullité
- Article 565 du Code de procédure pénale
- Conditions
- Atteinte aux intérêts de la personne concernée
- Code de procédure pénale, article 565
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.880
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 févr. 1998, n° 97-80.880, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Exploit ; Citation ; Nullité ; Article 565 du Code de procédure pénale ; Conditions ; Atteinte aux intérêts de la personne concernée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.880
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572565.
Titrage officiel
EXPLOIT - Citation - Nullité - Article 565 du Code de procédure pénale - Conditions - Atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 2 amendes de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
9"aux motifs que le dossier permet d'établir que la prévenue a été poursuivie pour des faits constatés par le chef de centre du département de la Haute-Loire, le 19 novembre 1995, ces faits concernant deux salariées Mme Z..., vendeuse, et Mlle Y..., responsable du magasin "la Halle aux Vêtements" de Brives Charensac qui y travaillaient;
10que le visa à la prévention de la date du 19 novembre 1995 est donc suffisamment explicite;
11que, par ailleurs, a bien été précisé l'infraction reprochée, à savoir le travail par des salariés accompli irrégulièrement le dimanche, un simple report au procès-verbal établi par la direction départementale du travail et de l'emploi permettant la détermination du nombre de salariés concernés ainsi que leur identification, ces dernières mentions n'étant nullement nécessaires à la régularité de la citation ;
12"alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime, tout prévenu devant être informé de façon détaillée de la nature et de la cause de la prévention;
13que l'article L.221-5 du Code du travail n'était pas visé de façon spécifique;
14et que le visa de la date de la prévention était à lui seul insuffisant, la cour d'appel ayant par ailleurs constaté que Françoise X... ne s'était pas vue remettre par l'inspecteur du travail un exemplaire du procès-verbal, de sorte qu'elle est restée dans l'ignorance de la détermination tant du nombre de salariés concernés que de leur identification et donc du nombre d'amendes qu'elle était susceptible d'encourir;
15qu'elle n'a ainsi pas été informée de façon suffisante sur la nature et la cause de la prévention" ;
16Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation présentée par la prévenue, avant toute défense au fond, et prise de l'absence d'indication dans celle-ci du nombre de salariés irrégulièrement employés et de leur identité, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
17Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que, selon l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
23Avocat général : M. Lucas ;
24Greffier de chambre : Mme Ely ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale