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(Sur le second moyen) SECURITE SOCIALE : Cass. crim., 24 février 1998, n° 97-80.902

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1998, 97-80.902, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.902
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1998, n° 97-80.902, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) SECURITE SOCIALE ; Accident du travail ; Loi forfaitaire ; Caractère exclusif ; Action des ayants droit de la victime contre un tiers responsable autre que l'employeur ; Ayant droit ; Définition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.902

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572569.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action des ayants droit de la victime contre un tiers responsable autre que l'employeur - Ayant droit - Définition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- GREGOIRE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 décembre 1996, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R.233-50, R.233-77 du Code du travail, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand Z... coupable d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements, en l'occurrence la vente d'une grue, sans satisfaire aux procédures de certification de conformité, involontairement causé la mort d'André A... ;

9"aux motifs adoptés des premiers juges, que la pièce de fixation du câble de tension de la flèche de la grue avait cédé parce que le câble de levage était sorti de son logement d'origine et était passé derrière la pièce de sa fixation;

10que le câble de levage, chaque fois qu'il était en mouvement, agissait comme une lime et enlevait peu à peu de la matière à la pièce métallique de fixation;

11que Fernand Z... aurait dû, avant de vendre la grue, la mettre en conformité avec les dispositions du Code du travail;

12que la vérification par l'utilisateur aurait permis de déceler la non-conformité de la grue ;

13"et, aux motifs propres, que Fernand Z... ne pouvait sérieusement soutenir que la défectuosité de l'engin de levage s'était produite après la vente dès lors qu'au mépris des obligations légales, il ne l'avait pas vérifié avant la vente ;

14"alors que les juges saisis d'une poursuite pour homicide et blessures involontaires doivent caractériser le lien de causalité entre la faute reprochée au prévenu et le décès de la victime;

15que les juges, qui ont constaté que des vérifications faites par l'utilisateur de la grue après son montage lui auraient permis de déceler la non-conformité et d'éviter l'accident, ne pouvaient déclarer ce dernier imputable au vendeur de la grue" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement auquel il se réfère, qu'à la suite de l'accident mortel causé par la chute de la flèche d'une grue, Didier X..., utilisateur de la grue et employeur de la victime, et Fernand Z..., vendeur de ladite grue, ont été poursuivis pour homicide involontaire et pour infraction à la réglementation relative aux équipements de travail, le premier, pour avoir vendu une grue d'occasion sans avoir satisfait aux procédures de certification de conformité, le second, pour avoir fait utiliser celle-ci sans avoir fait procéder aux vérifications réglementaires, avant sa mise en service ;

17Attendu que, pour déclarer Fernand Z... coupable des infractions visées à la prévention, les juges relèvent que la grue présentait deux défectuosités qui sont à l'origine de l'accident, et retiennent que cet accident ne se serait pas produit si l'intéressé avait satisfait aux procédures de certification auxquelles il était tenu en sa qualité de vendeur de la grue, et à l'occasion desquelles ces non-conformités auraient été décelées et réparées ;

18Attendu qu'en l'état de ces et constatations et énonciations, par lesquelles les juges ont caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'un lien de causalité entre le manquement retenu à la charge du prévenu et l'accident ayant causé le décès de la victime, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que la faute, qui a, par ailleurs, été retenue à la charge de Didier X..., n'exonère pas Fernand Z... des conséquences de sa propre faute ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.454-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a reçu toutes les parties en leur action dirigée contre Fernand Z... ;

22"aux motifs que, si aucune action en réparation ne pouvait être exercée contre l'employeur conformément au droit commun par la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit, ces derniers pouvaient intervenir devant la juridiction répressive pour corroborer l'action publique;

23que, cependant, les ayants droit ne concernaient que les personnes visées aux articles L.434-7 à L.434-14 du Code de la sécurité sociale;

24que toutes les parties civiles, mère, soeur et demi-soeurs étaient recevables à solliciter réparation de leur dommage contre Fernand Z..., tiers responsable et non employeur ;

25"alors que si la lésion dont est atteinte la victime est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, seuls la victime et ses ayants droit conservent contre le tiers responsable le droit de demander réparation du préjudice subi, selon les règles du droit commun;

26que la cour d'appel ne pouvait donc accueillir l'action civile des collatéraux de la victime contre Fernand Z..." ;

27Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer la mère, la soeur et les deux demi-soeurs de la victime de l'accident recevables à demander devant la juridiction correctionnelle à Fernand Z..., selon les règles de droit commun, la réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel relève que celui-ci est un tiers responsable de l'accident, et non l'employeur de la victime ;

28Qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale;

29que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

34Avocat général : M. Lucas ;

35Greffier de chambre : Mme Ely ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.902
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 févr. 1998, n° 97-80.902, inédit

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