CONTREFAçON : Cass. crim., 24 février 2004, n° 03-83.541
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-83.541, Publié au bulletin
Mots-clés
- CONTREFAçON
- Propriété littéraire et artistique
- Droits d'auteur
- Titulaire
- Détermination
- Présomption de titularité résultant des actes d'exploitation
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.541
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 49 p. 194
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 24 févr. 2004, n° 03-83.541, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CONTREFAçON ; Propriété littéraire et artistique ; Droits d'auteur ; Titulaire ; Détermination ; Présomption de titularité résultant des actes d'exploitation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 49 p. 194
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.541
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 1, 2000-02-22, Bulletin 2000, I, n° 58, p. 40 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071100.
Titrage officiel
CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur - Titulaire - Détermination - Présomption de titularité résultant des actes d'exploitation.
Sommaire officiel
En l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 1, 2000-02-22, Bulletin 2000, I, n° 58, p. 40 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE JEAN-PAUL X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 mars 2003, qui, dans la procédure suivie contre Haissam Y... du chef de contrefaçon, a prononcé sur l'action civile ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9Vu l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
10Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;
11Attendu qu'après avoir condamné Haissam Y..., gérant de la société Hélios, du chef de contrefaçon, pour avoir reproduit et diffusé, sans autorisation, trois modèles de lunettes créés par Jean-Paul X..., salarié de la société du même nom, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile de celle-ci, au motif que le contrat de travail la liant au créateur ne prévoit que la cession des droits de reproduction et de représentation des modèles de vêtements dont Jean-Paul X... est l'auteur ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de revendication de l'auteur et alors que la société Jean-Paul X... exploite les modèles originaux de lunettes sous son nom, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
15CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
16Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Finielz ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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