Cass. crim., 24 février 2004, n° 03-87.510
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 2004, 03-87.510, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.510
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 févr. 2004, n° 03-87.510, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Sylvain Z... :
DECLARE celui-ci déchu de son pourvoi ;
II - Sur les pourvois de Yann X... et de Tanguy Le Y... :
Les REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.510
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609737.
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Yann,
7- LE Y... Tanguy,
8- Z... Sylvain,
9contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 novembre 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la MANCHE, sous l'accusation de viols aggravés ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11I - Sur le pourvoi de Sylvain Z... :
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
13II - Sur les pourvois de Yann X... et de Tanguy Le Y... :
14Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de Tanguy Le Y... et Yann X... devant la cour d'assises de la Manche pour avoir, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Khady A..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
17"aux motifs que, si aucune trace de traumatisme n'a été relevée sur les organes génitaux de Khady A... par le médecin qui l'a examinée dès le lendemain des faits, et si celle-ci n'a été l'objet d'aucune menace, certains éléments de l'information peuvent être de nature à démontrer qu'elle a subi, à tout le moins par contrainte, les actes de pénétration sexuelle que les trois personnes mises en examen ont reconnu avoir commis sur sa personne ; qu'en premier lieu, quelques jours avant les faits, Tanguy Le Y... a fait part à Sylvain Z... et Yann X... de son intention d'inciter Khady A... à boire de l'alcool et d'avoir ensuite, tous les trois, des relations sexuelles avec elle, projet qui impliquait d'annihiler une éventuelle résistance de sa part et de se passer de son consentement ; qu'en second lieu, Sylvain Z... a déclaré qu'au moment où ils ont déshabillé la victime, celle-ci a tenté de retenir son pantalon et leur a demandé d'arrêter, qu'à un moment sa tête frappait contre une petite table au bord du lit ce qui a conduit Yann X... à la protéger de sa main pour lui éviter de se blesser ;
18qu'elle leur a encore demandé d'arrêter, et qu'après les actes, elle s'est essuyé les yeux et avait visiblement pleuré ; que Sylvain Z... a indiqué que les râles de plaisir qu'il a dit avoir entendus dans la gorge de la jeune femme étaient plutôt des signes de souffrance ; que Yann X... a précisé que Khady A... était "dans le cirage" après qu'il eut interposé sa main entre sa tête et le meuble sur lequel celle-ci cognait ; que l'expert psychologue a énoncé dans son rapport que la partie civile était exempte de tendances à l'affabulation ou au mensonge et présentait des signes que l'on retrouve fréquemment chez les victimes d'abus sexuels ;
19qu'enfin, au cours des heures qui ont suivi les faits, Khady A... a absorbé des médicaments, puis s'est entaillée les deux avant bras, ce qui peut être la manifestation d'un épisode dépressif consécutif aux abus sexuels subis ; que ces éléments sont susceptibles de démontrer que la victime n'a pas consenti aux actes de pénétration sexuelle même si elle n'a pas mordu la verge des garçons, ni poussé des cris destinés à donner l'alerte, et d'établir que ces actes lui ont été imposés, à tout le moins sous l'effet de la contrainte, par les trois hommes agissant de concert qui n'ont pu croire à son consentement et devaient se rendre compte que, seule contre eux trois, ses capacités de révolte, déjà diminuées par une consommation d'alcool non négligeable, étaient nécessairement amoindries ;
20"alors que, d'une part, l'infraction de viol suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ;
21que doit donc être caractérisé l'usage par ce dernier d'un stratagème de nature à surprendre le consentement de la victime et à constituer la contrainte ou la violence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé une quelconque attitude de Tanguy Le Y... et Yann X... suggérant l'usage par eux, d'un stratagème de nature à contraindre Khady A... à avoir des rapports sexuels avec eux et a donc violé les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal ;
22"alors que, d'autre part, la violence, contrainte, menace ou surprise doit être concomitante aux actes sexuels ; qu'en relevant, pour caractériser l'absence de consentement de Khady A... lors des rapports sexuels en cause, que quelques jours avant les faits Tanguy Le Y... avait fait part aux deux autres accusés de son intention d'inciter la jeune femme à boire de l'alcool et d'avoir ensuite tous les trois des relations sexuelles avec elle, la chambre de l'instruction n'a pas mieux caractérisé la moindre contrainte exercée au moment des rapports sexuels et n'a donc pas légalement justifié sa décision ;
23"alors qu'en outre, en se bornant à relever, pour caractériser l'existence d'une contrainte justifiée par une prétendue incapacité à consentir ou à opposer une résistance de la part de Khady A..., que celle-ci avait consommé une quantité d'alcool non négligeable, cependant que, comme l'ont rappelé les accusés dans leurs écritures, le témoin Maurice B... a indiqué que la victime avait un comportement tout à fait normal le soir des faits et que l'analyse de sang réalisée sur elle le lendemain matin n'a pas révélé le moindre taux résiduel d'alcool dans son sang, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
24"alors qu'enfin, l'infraction de viol suppose l'absence de consentement de la victime aux actes sexuels ; qu'en considérant que les accusés n'ont pu véritablement croire au consentement de Khady A... et "devaient se rendre compte que seule contre eux trois, ses capacités de révolte étaient nécessairement amoindries", la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé avec certitude l'absence de consentement de la victime et n'a donc pas mieux justifié sa décision" ;
25Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Yann X..., Tanguy Le Y... et Sylvain Z... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols commis en réunion ;
26Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
27Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
28Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
29Par ces motifs,
30I - Sur le pourvoi de Sylvain Z... :
31DECLARE celui-ci déchu de son pourvoi ;
32II - Sur les pourvois de Yann X... et de Tanguy Le Y... :
33Les REJETTE ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
36Greffier de chambre : Mme Daudé ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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