Cassation : Cass. crim., 24 janvier 1989, n° 88-82.860
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1989, 88-82.860, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Nullité alléguée non soulevée devant la chambre d'accusation (non)
- Défaut de conclusions alléguée à tort (non)
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 84
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.860
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 janv. 1989, n° 88-82.860, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Nullité alléguée non soulevée devant la chambre d'accusation (non) ; Défaut de conclusions alléguée à tort (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.860
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540718.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Nullité alléguée non soulevée devant la chambre d'accusation (non).
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Défaut de conclusions alléguée à tort (non).
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 595 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jacques, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre X du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 84, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la procédure d'information suivie par M. Mallet ; "alors que l'instruction ayant été confiée à M. Stoltz par ordonnance du 13 janvier 1987, le président du tribunal ne pouvait pas d'office, et sans requête du parquet, dessaisir M. Stoltz pour confier le dossier à M. Mallet par ordonnance du 24 mars 1987 ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation de relever d'office la nullité d'ordre public, touchant à l'organisation et à la composition des juridictions, qui affectait la procédure de première instance, en sorte que son arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que la nullité alléguée, qui ne résulte pas de la violation d'une règle de compétence, n'a pas été soulevée devant la chambre d'accusation ; D'où il suit qu'en application de l'article 595 du Code de procédure pénale le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire ;
5"alors que la chambre d'accusation n'a pas examiné l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile faisant valoir que la victime -intervenant le 21 août 1986, après quelques jours de vacances- n'avait plus ni la maîtrise ni la parfaite connaissance des conditions d'emploi de l'ensemble qu'il montait :
6que d'ailleurs, le rapport de l'Association Interprofessionnelle de France pour la prévention des accidents et de l'incendie avait mis en évidence un certain nombre de mouvements inexpliqués de la machine et inconnu de la victime ; qu'en omettant de répondre à cette articulation -qui mettait en évidence la faute de l'employeur qui avait apporté des modifications à la machine sans en prévenir son salarié- l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a d'abord analysé les conditions dans lesquelles la victime qui procédait au réglage d'un appareil pourvu d'automatismes a été happée par un bras manipulateur puis asphyxiée ; que répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, et qui, contrairement à ce qui est allégué, ne faisait pas état de modifications apportées à l'appareil par l'employeur de la victime à l'insu de celle-ci, elle a notamment relevé qu'il résultait des essais effectués après l'accident que l'appareil ne présentait pas de dysfonctionnement pouvant provoquer un mouvement non commandé ; qu'elle a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque du chef d'homicide involontaire ; Qu'ainsi le moyen proposé, alléguant à tort un défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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