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Jugements et arrets : Cass. crim., 24 janvier 1996, n° 94-82.594

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1996, 94-82.594, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.594
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1996, n° 94-82.594, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Convocation aux fins de comparaître ; Non comparution ; Jugement contradictoire à signifier ; Opposition ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.594

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557330.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Convocation aux fins de comparaître - Non comparution - Jugement contradictoire à signifier - Opposition - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dominique, contre le jugement du tribunal de police d'ORLEANS, en date du 12 avril 1994, qui a déclaré irrecevable son opposition au jugement contradictoire à signifier rendu le 12 octobre 1993 ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par le prévenu au jugement rendu le 12 octobre 1993, le jugement attaqué énonce que l'intéressé "a été verbalisé le 12 août 1993 à 22 h 50 et qu'une convocation lui a été remise sur le champ afin de comparaître à l'audience du tribunal de police d'Orléans le 12 octobre 1993 à 14 heures...que Dominique X... ne s'est pas présenté à l'audience en question et a été condamné par jugement contradictoire à signifier à une amende de 1 500 francs et à 15 jours de suspension du permis de conduire... que son opposition ne peut qu'être jugée irrecevable, compte tenu de la nature du jugement rendu le 12 octobre 1993" ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations le tribunal de police a justifié sa décision ;

10qu'en effet, aux termes des articles 487 et suivants du Code de procédure pénale, est seule recevable l'opposition formée contre un jugement rendu par défaut ;

11D'où il suit que, l'opposition ayant été à bon droit déclarée irrecevable, le pourvoi n'est lui-même pas davantage recevable ;

12DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.594
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1996, n° 94-82.594, inédit

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