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Cass. crim., 24 janvier 2007, n° 06-84.083

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2007, 06-84.083, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-84.083
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 janv. 2007, n° 06-84.083, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-84.083

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007641307.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gilles, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 mars 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-3, L. 225-1 et L. 412-2, L. 481-3, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-2-2 du code du travail applicables à la cause et des articles 211, 593, 575, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef de la plainte avec constitution de partie civile de Gilles X... ;

10"aux motifs que les faits dont se plaint Gilles X... qu'il qualifie de harcèlement moral étant antérieurs au 17 janvier 2002 ne permettent pas de faire application des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, ayant créé l'incrimination de ce délit ; que la plainte avec constitution de partie civile visant les délits de harcèlement moral et de discrimination syndicale aussi retenus par les réquisitoires introductif et supplétif, le juge pénal ne peut statuer sur des faits étrangers à sa saisine, à savoir les violences volontaires, évoquées lors de son audition devant le magistrat instructeur par la partie civile ; que l'absence de constatations médicales précises et circonstanciées relevant des atteintes à la santé de la partie civile ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours consécutives aux agissements allégués de son employeur, l'association Orsac, le délit de violences volontaires dénoncé n'est pas caractérisé ; qu'il résulte des témoignages circonstanciés et concordants émanant tant de collègues de travail de la partie civile que des dirigeants de l'association Orsac voire de Delphine Y..., inspecteur du travail, que les pratiques professionnelles de la partie civile étaient contestables et contestées et justifiaient les procédures de licenciement mises en oeuvre par l'association, sans qu'intervienne sa qualité de représentant syndical ; qu'ainsi des déclarations de Delphine Y... qui soutient Gilles X..., les compétences professionnelles de ce dernier sont mises en doute et est dénoncée non pas une attitude discriminante de son employeur à son encontre mais l'hostilité de ses collègues de travail ; qu'il convient de souligner que l'inspection du travail, pourtant sensibilisée aux difficultés et ressentiments de la partie civile, n'a pas établi de

11procédure pour discrimination syndicale à l'encontre de l'employeur ; que le témoignage de Marie-Odile Z... qui évoque des suspicions de pédophilie à l'encontre de la partie civile et la pression du personnel favorable à son licenciement, est conforté par celui de Nicole A..., psychiatre, de Corinne B... éducatrice qui mentionne que la partie civile " a transformé nos inquiétudes sur sa façon de travailler en accusations " et qui cite des exemples de trop grande promiscuité avec les enfants ou d'un comportement équivoque comme l'indique Djamel C... qui considère que les problèmes syndicaux se sont greffés sur ces griefs ; qu'Annie D..., monitrice éducatrice, dénonce le comportement excessif en qualité de syndicaliste de Gilles X... d'abord à la CFDT puis à la CGT en raison de son exclusion et évoque son comportement professionnel problématique ; que le témoignage de Prosper E..., secrétaire général de l'association Orsac, qui a affirmé qu'il n'y a jamais eu de problèmes de discrimination syndicale au sein de la Maison de Saint-Vincent est confirmé notamment par les dires de Dominique F... et de Christian G... ; que compte tenu de ces éléments, il n'est pas démontré que les griefs, à les supposer avérés, dont se prévaut Gilles X... sont inhérents à son appartenance syndicale ;

12"alors que les chambres de l'instruction doivent se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance de non-lieu sans statuer, nonobstant la qualification juridique erronée retenue par la partie civile, sur les faits d'entrave aux fonctions de délégué syndical dénoncés par la plainte de Gilles X..., la cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

14Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

15Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

16Par ces motifs :

17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Randouin ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
06-84.083
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Cass. crim., 24 janv. 2007, n° 06-84.083, inédit

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