Peines : Cass. crim., 24 juillet 1968, n° 68-91.013
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1968, 68-91.013, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Confusions successives
- Peine confondue avec une peine plus forte
- Confusion de cette dernière avec une peine plus élevée
- Effet
- Ancien code pénal, article 5
- Cassation Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-91.013
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237
- Solution
- Cassation Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 24 juill. 1968, n° 68-91.013, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusions successives ; Peine confondue avec une peine plus forte ; Confusion de cette dernière avec une peine plus élevée ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La confusion des peines ordonnée par application de l'article 5 du Code pénal n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales ; elle n'est qu'une mesure affectant l'exécution et dont l'effet est subordonné à la survivance de la peine la plus forte ; au cas où celle-ci vient à disparaître, les autres peines que la confusion n'a pas affectées et qui sont demeurées entières doivent être intégralement subies jusqu'à concurrence du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 JANVIER 1968, ET ATTENDU QU'IL NE DEMEURE RIEN A JUGER;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M GAGNE AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 710
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 237
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-91.013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059408.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusions successives - Peine confondue avec une peine plus forte - Confusion de cette dernière avec une peine plus élevée - Effet
Sommaire officiel
La confusion des peines ordonnée par application de l'article 5 du Code pénal n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquences légales ; elle n'est qu'une mesure affectant l'exécution et dont l'effet est subordonné à la survivance de la peine la plus forte ; au cas où celle-ci vient à disparaître, les autres peines que la confusion n'a pas affectées et qui sont demeurées entières doivent être intégralement subies jusqu'à concurrence du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 27 JANVIER 1968 QUI A DIT QUE, CONDAMNE PAR DECISIONS ANTERIEURES A TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT, SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT, HIAULME NE SUBIRAIT QUE LA PEINE DE QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3VU LESDITS ARTICLES;
4ATTENDU QUE LA CONFUSION DES PEINES ORDONNEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL N'ENLEVE PAS AUX PEINES CONFONDUES LEUR EXISTENCE PROPRE ET LEURS CONSEQUENCES LEGALES;
5QU'ELLE N'EST QU'UNE MESURE AFFECTANT L'EXECUTION ET DONT L'EFFET EST SUBORDONNE A LA SURVIVANCE DE LA PEINE LA PLUS FORTE;
6QU'AU CAS OU CELLE-CI VIENT A DISPARAITRE, LES AUTRES PEINES QUE LA CONFUSION N'A PAS EFFACEES ET QUI SONT DEMEUREES ENTIERES DOIVENT ETRE INTEGRALEMENT SUBIES JUSQU'A CONCURRENCE DU MAXIMUM EDICTE PAR LA LOI POUR L'INFRACTION LA PLUS GRAVE;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE HIAULMES A ETE CONDAMNE, PAR DECISIONS AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE : 1° LE 20 FEVRIER 1962 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON A TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL;
82° LE 27 SEPTEMBRE 1965 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL COMMIS LE 14 JUILLET 1961, CETTE DECISION ORDONNANT LA CONFUSION DE CETTE PEINE AVEC CELLE DE TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT INDIQUEE CI-DESSUS;
93° LE 27 MAI 1966, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOLS COMMIS EN SEPTEMBRE 1961, CET ARRET ORDONNANT LA CONFUSION DE CETTE PEINE AVEC CELLE DE TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT CI-DESSUS VISEE;
10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT PAR L'ARRET ATTAQUE DU 27 JANVIER 1968 SUR UNE REQUETE PRESENTEE PAR LE PROCUREUR GENERAL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A JUGE QUE DES TROIS PEINES RAPPELEES CI-DESSUS, SEULE DEVAIT ETRE EXECUTEE CELLE DE QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT;
11QU'A L'APPUI DE LEUR DECISION, LES JUGES D'APPEL, INTERPRETANT LEUR ARRET DU 27 MAI 1966, ONT FAIT VALOIR QUE SI CET ARRET AVAIT ORDONNE LA CONFUSION DES PEINES DE QUATRE ANS ET DE TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT ENTRE ELLES SANS STATUER SUR LA CONFUSION EVENTUELLE DE LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC CELLE DE QUATRE ANS, CE N'AVAIT ETE QUE PARCE QUE CETTE PEINE ETAIT, A L'EPOQUE, DEJA ABSORBEE PAR CELLE DE TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'EN AVAIT DECIDE LE JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1965, ET QUE, DES LORS, IL AVAIT PARU INUTILE D'ACCORDER UNE CONFUSION DEJA ACQUISE;
12MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DU 27 MAI 1966 AYANT ORDONNE L'ABSORPTION DE LA PEINE LA PLUS FAIBLE DE TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT PAR CELLE PLUS FORTE DE QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT, LA PEINE DE TRENTE MOIS NE POUVAIT PLUS ETRE EXECUTEE;
13QU'IL DECOULAIT DE CETTE SITUATION NOUVELLE QUE LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT A LAQUELLE LA CONFUSION PRONONCEE PAR LE JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1965 AVEC CELLE DE TRENTE MOIS N'AVAIT PAS ENLEVE SON EXISTENCE PROPRE, NI SES CONSEQUENCES LEGALES, ET QUI DEMEURAIT ENTIERE, DEVAIT ETRE RAMENEE A EXECUTION, L'ARRET CI-DESSUS VISE N'AYANT PAS EXPRESSEMENT ACCORDE LA CONFUSION DE CETTE PEINE DE SIX MOIS AVEC CELLE DE QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE PAR LUI;
14QUE C'EST, DES LORS, PAR UNE INEXACTE APPLICATION DES REGLES DE LA CONFUSION DES PEINE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA CONFUSION PRONONCEE PAR LE JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 1965 ETAIT ACQUISE DEFINITIVEMENT ET QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE FAIRE "REVIVRE UNE PEINE DEJA ABSORBEE";
15ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PIECES ANNEXEES AU MEMOIRE, QUE LA COUR, PAR UN ARRET DU 9 JUIN 1967, QUI ETAIT DEVENU DEFINITIF LORSQU'ELLE A STATUE A NOUVEAU, AVAIT JUGE DE HIAULME NE BENEFICIERAIT PAS DE LA CONFUSION DES PEINES DE QUATRE ANS ET DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT QU'IL AVAIT DEJA SOLLICITEE A CETTE DATE;
16QUE LA COUR NE POUVAIT, DES LORS, SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, MECONNAITRE CETTE DECISION ET Y FAIRE ECHEC EN DECLARANT PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LA CONFUSION DES DEUX PEINES SE TROUVAIT ACQUISE;
17QU'IL LUI APPARTENAIT SEULEMENT DE CONSTATER QUE LA REQUETE DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE ETAIT SANS OBJET ET QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER;
18D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CES DEUX CHEFS;
19PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 27 JANVIER 1968, ET ATTENDU QU'IL NE DEMEURE RIEN A JUGER;
20DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M GAGNE AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale