Exploit : Cass. crim., 29 juillet 1968, n° 68-90.331
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juillet 1968, 68-90.331, Publié au bulletin
Mots-clés
- Exploit
- Signification
- Appel du procureur général
- Irrégularités
- Portée
- Jugements et arrets
- Motifs
- Publicité
- Huis clos
- Référence aux réquisitions du Ministère public
- Code de procédure pénale, article 565
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-90.331
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 29 juill. 1968, n° 68-90.331, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Exploit ; Signification ; Appel du procureur général ; Irrégularités ; Portée ; Jugements et arrets ; Motifs ; Publicité ; Huis clos ; Référence aux réquisitions du Ministère public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu ne saurait se faire un grief d'irrégularités qui auraient été commises dans l'exploit d'huissier par lequel l'appel du procureur général lui a été signifié, dès lors que lesdites irrégularités n'ont pu avoir aucune conséquence préjudiciable à la défense.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juillet 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 241
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-90.331
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059612.
Titrage officiel
1) EXPLOIT - Signification - Appel du procureur général - Irrégularités - Portée
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Publicité - Huis clos - Référence aux réquisitions du Ministère public
Références de titrage : * EXPLOIT - Signification - Nullité - Article 565 du Code de procédure pénale - Irrégularités n'ayant pu avoir aucune conséquence préjudiciable à la défense. | * APPEL CORRECTIONNEL - Appel du Procureur général - Signification - Irrégularités - Portée. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Publicité - Huis clos - Référence aux réquisitions du Ministère public - Motifs suffisants.
Sommaire officiel
Le prévenu ne saurait se faire un grief d'irrégularités qui auraient été commises dans l'exploit d'huissier par lequel l'appel du procureur général lui a été signifié, dès lors que lesdites irrégularités n'ont pu avoir aucune conséquence préjudiciable à la défense.
Est suffisamment motivé l'arrêt qui prononce le huis clos en faisant droit à des réquisitions du Ministère public expressémement fondées sur ce que la publicité des débats serait dangereuse pour l'ordre et les moeurs (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 505 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE VALENTIN (JEAN-MARIE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 5 JANVIER 1968, QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT DU CHEF DE VIOLENCES AVEC PREMEDITATION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 505, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1923, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE CONDAMNATION SUR LE SEUL APPEL DU PROCUREUR GENERAL;
3"ALORS QUE CET APPEL ETAIT IRRECEVABLE EN LA FORME, COMME AYANT ETE NOTIFIE PAR CLERC ASSERMENTE DONT L'HUISSIER N'A PAS VISE LES MENTIONS SUR L'ORIGINAL CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1923, DONT LA VIOLATION EST SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE L'ACTE";
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 565 DU CODE DE PROCEDURE PENALE "LA NULLITE D'UN EXPLOIT NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE LORSQU'ELLE A EU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AUX INTERETS DE LA PERSONNE QU'IL CONCERNE, SOUS RESERVE, POUR LES DELAIS DE CITATION, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 553-2°";
5ATTENDU QUE L'APPEL INTERJETE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON DU 22 SEPTEMBRE 1967 AYANT X... VALENTIN A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, DU CHEF DE VIOLENCES AVEC PREMEDITATION, A ETE SIGNIFIE AU PREVENU PAR EXPLOIT DU 26 OCTOBRE 1967;
6ATTENDU QUE CET APPEL DU PROCUREUR GENERAL FORME PAR SIGNIFICATION AU PREVENU DANS LE DELAI ET SUIVANT LE MODE PREVUS A L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A REGULIEREMENT SAISI LA COUR D'APPEL;
7QUE SI, A LA VERITE, LES MENTIONS FAITES SUR L'ORIGINAL DE L'EXPLOIT PAR LE CLERC ASSERMENTE QUI L'A NOTIFIE N'ONT PAS ETE VISEES PAR L'HUISSIER, EN MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1923, LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CETTE OMISSION, DES LORS QU'INSTRUIT, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'UN APPEL INTERJETE PAR LE PROCUREUR GENERAL, IL A ETE AINSI MIS A MEME DE PREPARER, DE PRODUIRE ET DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR, STATUANT SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, A ORDONNE LE HUIS CLOS, EN SE BORNANT A VISER L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
10"ALORS QUE LA DECISION PRESCRIVANT LE HUIS CLOS DOIT EXPRESSEMENT PRECISER LES MOTIFS DE CETTE MESURE ET QUE CETTE OBLIGATION NE SAURAIT ETRE SUPPLEEE PAR LE SEUL VISA DU TEXTE EN VERTU DUQUEL LE HUIS CLOS A ETE ORDONNE";
11ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS LE MINISTERE PUBLIC A REQUIS LE HUIS CLOS, "LA PUBLICITE DES FAITS REPROCHES AUX PREVENUS ETANT DANGEREUSE POUR LES MOEURS ET L'ORDRE PUBLIC", ET QUE "LA COUR, VU L'ARTICLE 400 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APRES EN AVOIR DELIBERE, ORDONNE LE HUIS CLOS";
12ATTENDU QUE LA DECISION ORDONNANT LE HUIS CLOS S'EST REFEREE AUX MOTIFS INVOQUES PAR LE MINISTERE PUBLIC, ET QUE, SI LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS APPROPRIE CES MOTIFS PAR UNE DECLARATION FORMELLE D'ADOPTION, IL N'EN EST PAS MOINS CERTAIN QU'EN S'Y REFERANT ELLE EN A FAIT LA BASE DE SA DECISION;
13QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M MONGIN AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M CALON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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