Juridiction correctionnelle : Cass. crim., 24 juin 1987, n° 86-93.546
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1987, 86-93.546, Inédit
Mots-clés
- Juridiction correctionnelle
- Composition
- Audiences successives
- Composition différente
- Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée ou jugée
- Peine
- Egalité
- Peine supérieure au maximum légal
- Amende
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.546
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 juin 1987, n° 86-93.546, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridiction correctionnelle ; Composition ; Audiences successives ; Composition différente ; Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée ou jugée ; Peine ; Egalité ; Peine supérieure au maximum légal ; Amende
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par le demandeur :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles du 18 juin 1986 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.546
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520488.
Titrage officiel
JURIDICTION CORRECTIONNELLE - Composition - Audiences successives - Composition différente - Audiences au cours desquelles l'affaire a été instruite, plaidée ou jugée.
PEINE - Egalité - Peine supérieure au maximum légal - Amende.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- R. M.,
4contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 7ème Chambre, en date du 18 juin 1986 qui, pour contraventions à l'article R. 26-15° du Code pénal et à l'article R. 235 du Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 400 francs chacune et a statué sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de M. Mangin, président, de MM. Y... et X... appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés ;
8alors que les mêmes magistrats doivent assister à toutes les audiences de la Cour ; qu'en l'espèce, les mêmes magistrats n'ont pas jugé l'affaire puisque M. Dernoncourt a remplacé M. Foucqueteau lors du prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi la Cour n'était pas régulièrement composée" ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 19 mars 1986 et du délibéré, la Cour d'appel était composée de M. Mangin, président, et de MM. Wellers et Foucqueteau, conseillers ; qu'à l'audience du 18 juin 1986, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite Cour était composée de M. Mangin, président et de MM. Wellers et Dernoncourt, conseillers ;
12Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ne constate que les débats aient été repris en présence de M. Dernoncourt avant le délibéré ;
13Qu'il s'ensuit que les textes et principe rappelés ci-dessus ont été méconnus et que la cassation est encourue ;
14Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 4 et R. 26-15° du Code pénal ;
15Vu lesdits articles ;
16Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ;
17Attendu que l'article R 26-15° du Code pénal punit d'une amende de 30 francs jusqu'à 250 francs inclusivement ceux qui ont contrevenu aux arrêtés publiés par l'autorité minicipale ;
18Attendu que l'arrêt attaqué faisant application de ce texte à R., a condamné celui-ci à une amende de 400 francs ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum de la peine prévue par la loi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
20D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par le demandeur :
22CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles du 18 juin 1986 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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