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1° cour d'assises : Cass. crim., 24 juin 1987, n° 86-96.712

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1987, 86-96.712, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cour d'assises
  • Questions
  • Complexité
  • Question posée in abstracto
  • Question unique
  • Viol
  • Pluralité de faits principaux distincts
  • Auteurs différents
  • 2° cour d'assises
  • Circonstances aggravantes
  • Viol commis en réunion
  • Régularité (non)
  • 3° cour d'assises
  • Circonstance aggravante réelle
  • Commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices
  • Ancien code pénal, article 332
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.712
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 265 p. 720
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 juin 1987, n° 86-96.712, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Question posée in abstracto ; Question unique ; Viol ; Pluralité de faits principaux distincts ; Auteurs différents ; 2° cour d'assises ; Circonstances aggravantes ; Viol commis en réunion ; Régularité (non) ; 3° cour d'assises ; Circonstance aggravante réelle ; Commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Encourt le grief de complexité prohibée la question unique qui interroge la Cour et le jury sur des viols qui, bien que commis sur la même victime, ne constituent pas un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps, mais plusieurs pénétrations sexuelles de nature différente perpétrées sur plusieurs jours par des auteurs différents

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises du Var, en date du 9 décembre 1986, mais seulement en ce qu'il a condamné Y..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 265 p. 720

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.712

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). dans le même sens : Chambre criminelle, 1851-04-25 Bulletin criminel 1851, n° 154, p. 246 (cassation). (2°). dans le même sens : Chambre criminelle, 1983-01-26 Bulletin criminel 1983, n° 36, p. 72 (cassation). (3°). dans le même sens : Chambre criminelle, 1985-02-13 Bulletin criminel 1985, n° 74, p. 198 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063150.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Question posée in abstracto - Question unique - Viol - Pluralité de faits principaux distincts - Auteurs différents

2° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Viol - Viol commis en réunion - Régularité (non)

3° COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Question posée in abstracto - Circonstances aggravantes - Circonstance aggravante réelle - Commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices - Viol - Pluralité de faits principaux distincts - Question unique

Références de titrage : * VIOL - Cour d'assises - Questions - Complexité - Question posée in abstracto - Question unique - Pluralité de faits principaux distincts - Auteurs différents | * VIOL - Cour d'assises - Questions - Forme - Viol en réunion - Circonstance aggravante (non) | * VIOL - Cour d'assises - Questions - Complexité - Question posée in abstracto - Circonstance aggravante - Commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices - Pluralité de faits principaux distincts - Question unique

Sommaire officiel

1° Encourt le grief de complexité prohibée la question unique qui interroge la Cour et le jury sur des viols qui, bien que commis sur la même victime, ne constituent pas un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps, mais plusieurs pénétrations sexuelles de nature différente perpétrées sur plusieurs jours par des auteurs différents

2° La question demandant si des actes de pénétration sexuelle ont été commis en réunion ne caractérise pas l'une des circonstances aggravantes prévues par l'alinéa 3 de l'article 332 du Code pénal lequel dispose que le viol est aggravé lorsqu'il a été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices

3° Lorsque la Cour et le jury, interrogé de manière abstraite, ont répondu affirmativement que plusieurs viols avaient été commis sur la même victime, une deuxième question abstraite ne peut être posée, sans encourir le grief de complexité, sur le point de savoir si lesdits viols avaient été commis par plusieurs auteurs ou complices, cette question unique se référant à des crimes distincts commis sur des accusés différents

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). dans le même sens : Chambre criminelle, 1851-04-25 Bulletin criminel 1851, n° 154, p. 246 (cassation). (2°). dans le même sens : Chambre criminelle, 1983-01-26 Bulletin criminel 1983, n° 36, p. 72 (cassation). (3°). dans le même sens : Chambre criminelle, 1985-02-13 Bulletin criminel 1985, n° 74, p. 198 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- Y... Fabrice,

3contre un arrêt de la cour d'assises du Var en date du 9 décembre 1986 qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

7Vu ledit article ;

8Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question doit être posée sur chaque fait principal ;

9Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée : " Est-il constant que les 21, 22 et 23 septembre 1984, en tout cas depuis temps non prescrit, à Toulon, département du Var, des actes de pénétration sexuelle ont été commis sur la personne du nommé X..., par introduction de la verge dans l'anus, par fellation et par introduction du manche d'un balai dans l'anus, par violence, contrainte ou surprise ? "

10Attendu que la cour d'assises a été ainsi interrogée par une question unique sur des actes de pénétration sexuelle qui, bien que commis sur la même victime, ne constituaient pas, ainsi qu'il appert de l'arrêt de renvoi, un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps, mais plusieurs actes de pénétration sexuelle de nature différente perpétrés sur trois jours par des auteurs différents et constituant par conséquent des crimes distincts qui devaient faire l'objet de questions séparées ;

11Que la question sus-énoncée est donc entachée de complexité prohibée ;

12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale :

14" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 1, 2 et 3 ainsi formulées :

15" 1°) Est-il constant que les 21, 22 et 23 septembre 1984, en tout cas depuis un temps non prescrit, à Toulon, département du Var, des actes de pénétration sexuelle ont été commis sur la personne du nommé X..., par introduction de la verge dans l'anus, par fellation et par introduction du manche d'un balai dans l'anus, par violence, contrainte ou surprise ?

16" 2°) Les actes de pénétration sexuelle tels que précisés à la question n° 1 ont-ils été commis en réunion ?

17" 3°) L'accusé Y... Fabrice est-il coupable d'avoir commis les actes de pénétration sexuelle précisés à la question n° 1 et qualifiés à la question n° 2 ? " ;

18" alors, d'une part, que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; que la question n° 2 ainsi posée en faisant appel à la notion de réunion qui n'est pas prévue par l'article 332 du Code pénal, ne caractérise pas la circonstance aggravante de commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices ;

19" alors, d'autre part, qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante, fût-elle réelle, qui se réfère à des faits principaux distincts ; que la circonstance aggravante de viol commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices devait être posée pour chaque viol et à tout le moins pour chacun des accusés ; que la question abstraite et générale qui a été posée est donc nulle " ;

20Sur la première branche ;

21Vu lesdits articles ;

22Attendu qu'il résulte du 3e alinéa de l'article 332 du Code pénal que constitue une circonstance aggravante du viol le fait que ce crime ait été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ;

23Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 exactement reproduite dans le moyen ;

24Mais attendu que la question ainsi posée en faisant appel à la notion de réunion ne caractérise pas la circonstance aggravante prévue par l'article 332 précité ;

25D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

26Sur la seconde branche ;

27Vu lesdits articles ;

28Attendu que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ;

29Qu'il résulte qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante, fût-elle réelle, qui se réfère à des faits principaux distincts ;

30Attendu, en l'espèce, que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°s 1 et 2 exactement reproduites dans le moyen et posées de manière abstraite ;

31Mais attendu, en cet état, que la question unique n° 2- même si elle avait été posée régulièrement-et par laquelle la Cour et le jury étaient interrogés de manière abstraite sur la circonstance aggravante prévue en matière de viol par l'article 332, alinéa 3, du Code pénal, se référait à des crimes distincts commis par Y... et un coaccusé non demandeur au pourvoi ;

32Que cette question concernant des coaccusés différents est donc entachée de complexité ;

33D'où il suit que la cassation est encore encourue ;

34Par ces motifs :

35CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises du Var, en date du 9 décembre 1986, mais seulement en ce qu'il a condamné Y..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

36Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.712
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 265 p. 720
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 juin 1987, n° 86-96.712, publié au Bulletin

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