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Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-86.929

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1992, 91-86.929, Inédit

Mots-clés

  • Ancien code pénal, article 258
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 575-2
  • Ancien code pénal, article 197
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.929
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-86.929, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.929

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549803.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5LA SCP Xavier DELANNOY et Philippe SANCHEZ, huissiers de justice associés, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 22 octobre 1991, qui, dans l'information suivie contre Marie-Pierre X..., épouse Y... des chefs d'usurpation de fonctions et violation de correspondance, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ; d

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Mme Y... ;

10"aux motifs que le seul fait pour l'employée mise à pied de s'être présentée en mairie au nom de la société civile professionnelle Delannoy et Sanchez pour consulter l'acte déposé par elle-même au nom de cette société trois mois auparavant, ne saurait constituer le délit d'immixtion sans titre dans une fonction publique, civile, ou militaire, prévu par l'article 258 du Code pénal dans la mesure où, non encore licenciée et toujours en possession de sa carte professionnelle, elle disposait au moins à titre provisoire d'un titre et où les actes qu'elle a commis, essentiellement l'examen d'un document, ne constituent nullement des actes spécifiques de la profession d'huissier de justice ;

11"1°) alors que, dans tous les cas où l'acte d'huissier n'est pas délivré à personne, la copie de l'acte doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que le nom et l'adresse du destinataire et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli ; qu'il résulte de l'arrêt que Mme Y..., clerc stagiaire d'huissier, qui venait de subir une mesure de mise à pied et se trouvait par là même suspendue de ses fonctions, s'était rendue à la mairie où elle avait pu décacheter une enveloppe contenant un acte d'huissier destiné à un tiers ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel déclare que l'inculpée s'était bornée à "l'examen d'un document", ce qui ne relevait pas spécifiquement de la fonction d'huissier ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier si le fait de décacheter un pli placé sous le sceau professionnel des huissiers et dont la présentation fait l'objet d'un acte authentique, ne constituait pas une immixtion dans des fonctions publiques, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et privé sa décision des conditions nécessaires à son existence légale ;

12"2°) alors que la cour d'appel constate que la salariée avait été mise à pied avant la commission des faits qui lui sont reprochés ; d'où il suit qu'en déclarant qu'elle disposait d'un titre, au moins à titre (sic) provisoire, sans vérifier si la suspension des fonctions consécutive à la mise à pied n'interdisait pas d à l'inculpée de se prévaloir du titre d'huissier pour se faire

13remettre un acte cacheté destiné à un tiers, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale" ;

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 575-2, 5°, 6°, 593 du Code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Mme Y... ;

16"aux motifs que "le seul fait pour l'employée mise à pied de s'être présentée en mairie au nom de la société civile professionnelle Delannoy et Sanchez pour consulter l'acte déposé par elle-même au nom de cette société, trois mois auparavant, ne saurait constituer le délit d'immixtion sans titre dans une fonction publique, civile, ou militaire, prévu par l'article 258 du Code pénal, dans la mesure où, non encore licenciée, et toujours en possession de sa carte professionnelle, elle disposait au moins à titre provisoire d'un titre, et où les actes qu'elle a commis, essentiellement l'examen d'un document, ne constituent nullement un acte spécifique de la profession d'huissier de justice" ;

17"alors que commet une omission de statuer la juridiction de jugement qui prononce le non-lieu sans rechercher si les faits reprochés n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification ; qu'il appartenait ainsi en l'espèce aux juges du fond d'examiner les faits sous le chef d'inculpation prévu à l'article 197 du Code pénal, qui punit tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, a continué l'exercice de ses fonctions ; qu'en s'abstenant de statuer sur ce point, la Cour a violé les textes susvisés" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'y avait pas contre Marie-Pierre X..., épouse Y..., de charges suffisantes d'avoir commis les délits reprochés d ou toute autre infraction ;

20Attendu que les moyens qui, sous le couvert de défaut de motifs susceptible de priver l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale et d'omission de statuer, se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile est admise en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

21Qu'il s'ensuit que ces moyens ne sauraient être accueillis et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;

22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

23Condamne la demanderesse aux dépens ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la

26chambre, M. Z..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.929
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-86.929, inédit

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