Lois et reglements : Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-86.960
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1992, 91-86.960, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fonds
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Loi aménageant des restrictions au prononcé d'une peine
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.960
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 24 juin 1992, n° 91-86.960, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fonds ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi aménageant des restrictions au prononcé d'une peine
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.960
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549337.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fonds - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi aménageant des restrictions au prononcé d'une peine.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Hacène, K
4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1991, qui, pour recel aggravé, obtention frauduleuse de document administratif, infraction à arrêté ministériel d'expulsion, infraction à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d
5Sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 notamment en son article 22 ; Attendu qu'une loi nouvelle, qui aménage des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Hacène X..., ressortissant étranger, coupable notamment d'infraction à arrêté minitériel d'expulsion, la cour d'appel a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pendant trois ans ; Mais attendu qe si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de la situation du prévenu au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de cassation proposés,
6ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 6 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé
7à nouveau conformément à la loi,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale