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Action civile : Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-85.467

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1998, 97-85.467, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.467
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-85.467, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Fondement ; Infraction ; Homicide ou blessures involontaires ; Relaxe ; Application des règles de droit civil et de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Condition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.467

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580528.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles de droit civil et de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 - Condition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DE X... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 18 septembre 1997, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Z... pour délit de blessures involontaires ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, des articles 485 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la décision attaquée a débouté Patrick de Carvalho de sa constitution de partie civile et de sa demande tendant à obtenir une provision de 50 000 francs et à ce que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel ;

9"aux motifs que si le camion conduit par Michel Z... est bien impliqué dans l'accident, il serait établi que Patrick de Carvalho est, à la suite de l'accident matériel de la circulation l'ayant opposé à Michel Z..., monté sur le marche-pied de la cabine du camion, accompagné de son passager James A..., Michel Z... ayant repris place dans la cabine du camion;

10que Patrick de Carvalho et James A... auraient empêché Michel Z... de refermer sa portière;

11que Michel Z... se serait emparé d'une barre de fer se trouvant dans l'habitacle pour impressionner Patrick de Carvalho et James A... mais l'aurait ensuite reposée dans l'habitacle;

12que Patrick de Carvalho se serait montré très agressif;

13qu'aucun élément ne permet de démontrer que Michel Z... soit en se défendant soit en démarrant son camion ait provoqué la chute de la victime;

14qu'au contraire l'imprégnation alcoolique importante de cette dernière suffit à estimer qu'elle a pu être privée de tout discernement ; que Patrick de Carvalho agissant dans le seul but de lui faire un mauvais sort a donc agressé Michel Z... et que son action est la cause exclusive du dommage qu'il a subi;

15qu'ainsi il a commis une grave imprudence qui présente les caractères d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité ;

16"alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une bagarre a éclaté entre Patrick de Carvalho et Michel Z... et que l'agression que Patrick de Carvalho aurait, d'après la décision attaquée, commise sur Michel Z... est sans rapport avec l'accident et ne peut donc concerner une cause exonératoire au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, puisqu'il résulte de l'arrêt que Patrick de Carvalho avait lâché la portière ouverte et sauté du marche-pied et roulé au sol et que c'est à ce moment (donc postérieurement) que Michel Z... aurait enclenché la première vitesse et lâché la pédale d'embrayage provoquant ainsi le démarrage du camion;

17que les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ;

18"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent statuer en termes hypothétiques;

19que si l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet de démontrer que Michel Z..., soit en se défendant, soit en démarrant son camion ait provoqué la chute de la victime, la décision attaquée en affirmant que l'imprégnation alcoolique importante de la victime suffit à estimer "qu'elle a pu" être privée de tout discernement a statué en termes dubitatifs ;

20"alors, de troisième part, que la décision attaquée aurait pu avoir conscience du danger auquel il se serait exposé dès lors qu'au moment où il aurait sauté du marche-pied le camion n'était pas en marche;

21que la décision attaquée est donc dépourvue de base légale" ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Patrick de Carvalho et le camion semi-remorque conduit par Michel Z...;

23qu'il s'en est suivie une altercation entre les deux conducteurs ;

24Que le chauffeur du camion, étant remonté dans la cabine, l'automobiliste et son passager ont tenté de l'empêcher de fermer la portière le tirant et en lui portant des coups pour l'extraire de son siège;

25que Patrick de Carvalho, ayant lâché prise, est tombé;

26qu'il a été heurté par les roues de la remorque, le camion ayant redémarré ;

27Qu'il a subi des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois;

28que des poursuites des chef de blessures involontaires ont été exercées à l'initiative du ministère public à l'encontre de Michel Z... ;

29Attendu que, pour débouter de ses demandes, la partie civile, appelante du jugement ayant prononcé la relaxe du prévenu, la juridiction du second degré relève qu'aucune faute n'est établie à la charge du conducteur du véhicule impliqué, et qu'il n'est pas prouvé qu'il soit à l'origine de la chute de la victime ;

30Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, procédant d'une appréciation souveraine, et dès lors que l'application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale n'avait pas été invoqué, même à titre subsidiaire, devant le tribunal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'apprécier la faute de la victime, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

31Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

36Avocat général : M. de Gouttes ;

37Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.467
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-85.467, inédit

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