Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-85.674
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-85.674, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-85.674
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02907 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-85.674, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-85.674
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02907
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029152519.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : -M. Mathieu X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme globale de 14 600 euros en réparation de ses différents préjudices ; "aux motifs que (¿) force est de constater que le premier juge, sans aucune précision, ni aucune référence au rapport d'expertise, a alloué à la partie civile quatre mille euros au titre d'un préjudice matériel, alors que les sommes sollicitées l'étaient au titre du préjudice corporel ; que par ailleurs, il convient de constater également que le premier juge n'a pas évoqué le problème de la responsabilité civile des parents du mineur ; qu'il résulte de l'examen du dossier et des pièces produites aux débats qu'à la date des faits, le 22 mars 2009, le mineur Mathieu X... faisait l'objet d'une mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance de l'Oise ordonnée par le juge des enfants de Senlis ; que dans ces conditions, les parents, M. Jean-Marc X... et Mme Marie-Pierre Z..., ne seront pas déclarés civilement responsables de leur fils ; que la cour, à l'examen du rapport du docteur A..., dispose d'éléments d'information suffisants lui permettant d'évaluer comme suit les différents préjudices subis par M. Rachid Y... suite aux faits de violence dont il a été victime le 22 mars 2009, s'agissant de la gène temporaire partielle, M. Y..., éducateur spécialisé au sein du lycée de Laversines a connu, suite à son agression une gène temporaire partielle de classe II du 22 mars 2009 au 14 décembre 2009, puis de classe I du 15 décembre 2009 jusqu'à la date de consolidation, fixée par l'expert au 29 juin 2010 ; que dans ces conditions, le préjudice corporel de l'intéressé sera ainsi évalué : 500 ¿ X 9 mois = 4 500 euros, 500 ¿ X 6 mois = 1 800 euros Soit un total de 6 300 euros ; que s'agissant de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, que la demande formée de ce chef par la partie-civile est recevable, l'expert a retenu une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 3 %, en raison du déficit fonctionnel de l'épaule droite de l'intéressé ; qu'étant par ailleurs rappelé que l'organisme social, à savoir la CPAM de l'Oise, a été mise en cause, compte tenu de l'âge de M. Y..., celui-ci étant né le 15 janvier 1949, la valeur du point sera fixée à 1 200 euros ; qu'il lui sera dès lors alloué la somme globale de 3 600 euros de ce chef de préjudice ; que s'agissant du pretium doloris, les souffrances endurées par M. Rachid Y... ont été évaluées à 2/7, la cour fixera à 3 500 euros le pretium doloris de l'intéressé ; que s'agissant du préjudice esthétique, la demande formée de ce chef est recevable ; que le préjudice esthétique définitif retenu par le docteur A... est de 1/7 ; que dans ces conditions, le dit préjudice sera évalué à 1 200 euros ; qu'infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera donc Mathieu X... à payer à Rachid Y..., la somme globale de 14 600 euros en réparation de ses différents préjudices dont il conviendra de déduire la provision de 800 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale (¿) ; "1°) alors que les dispositions d'ordre public de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale imposent à la victime d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, à peine d'irrecevabilité de sa demande en réparation ; qu'en faisant cependant droit à la demande de la partie civile en réparation d'une « gène temporaire partielle » et d'une « atteinte à l'intégrité physique et psychique », sans qu'ait été mise en cause devant les juges du fond la caisse de sécurité sociale à laquelle était affiliée la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que subsidiairement, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en faisant droit à la demande de la partie civile en réparation d'une « gêne temporaire partielle » et d'une « atteinte à l'intégrité physique et psychique », sans rechercher si tout ou partie de ces préjudices avait déjà pu être réparé par un organisme de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu les articles 1382 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et que la mise en cause de l'organisme social, prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale , s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation de la partie civile ; Attendu que, prononçant sur la demande en réparation des préjudices corporels ayant résulté pour M. Y... des violences exercées contre lui par M. X..., l'arrêt attaqué condamne le prévenu à payer à la victime 6 300 euros au titre de "la gêne temporaire partielle" et 3 600 euros au titre de "l'atteinte à l'intégrité physique et psychique" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'assurer que l'organisme social avait été mis en cause, et en s'abstenant de vérifier s'il avait contribué à indemniser le préjudice corporel de la victime et s'il bénéficiait d'un recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 6 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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