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Saisies : Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631

Mots-clés

  • Saisies
  • Saisies spéciales
  • Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
  • Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire
  • Procédure
  • Communication des pièces du dossier motivant la saisie
  • Défaut
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 706-153
  • Code de procédure pénale, article 706-154
  • Code de procédure pénale, article 706-141
  • Code de procédure pénale, article 706-158
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.631
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00908
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Saisies ; Saisies spéciales ; Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels ; Saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire ; Procédure ; Communication des pièces du dossier motivant la saisie ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale, la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, l'ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde cette mesure.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Fort de France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-84.631

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00908

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

saisies

saisies spéciales

saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

saisie d'une somme d'argent versée sur un compte bancaire

procédure

communication des pièces du dossier motivant la saisie

défaut

portée

Sommaire officiel

Constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa des articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale, la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, l'ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde cette mesure.

Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s¿assurer que ces pièces ont été mises à la disposition de l'appelant auquel elles doivent être nécessairement communiquées en application des dispositions susvisées

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 19-84.631 F-P+B+I

2N° 908

3SM12

424 JUIN 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 JUIN 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. H... S... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, fraude fiscale et blanchiment, a confirmé une ordonnance de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention .

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... S..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre ,

16La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. La situation de H... S..., postier à Saint-Laurent du Maroni et qui exerce également la profession de garagiste, a été signalée au procureur de la République de Cayenne qui a diligenté une enquête préliminaire au regard du train de vie de l'intéressé, propriétaire de plusieurs véhicules.

203. L'enquête patrimoniale a permis d'établir que le mis en cause, qui dirige également la société MJ World Service spécialisée dans le nettoyage, vit en concubinage avec Mme B... W..., avec laquelle il a eu quatre enfants, celle-ci déclarant vivre seule aux services fiscaux et sociaux.

214. M. S... n‘a déclaré, entre 2015 et 2017, que les revenus perçus de sa profession de facteur, soit environ 22 000 euros par an. Cependant, l'enquête a révélé que la société MJ World Service avait conclu des contrats avec plusieurs municipalités générant des revenus à hauteur de 243 000 euros sur les quatre dernières années que le mis en cause n'a jamais déclarés.

225. D'autres virements bancaires pouvant correspondre à des ventes ou réparations de véhicules figuraient également à l'actif du compte de cette société.

236. M. S... possède plusieurs véhicules légers, poids lourds ou motos, tandis que sa concubine, salariée d'une société moyennant une rémunération mensuelle de 1 200 euros, allocataire de la CAF à hauteur de 700 euros par mois, est propriétaire de deux véhicules, dont une Audi A 6.

247. Plusieurs véhicules ont fait l'objet d'une saisie dans le cadre de l'enquête, de même que, le 12 février 2019, le solde créditeur d'un compte bancaire dont est titulaire M. S... auprès de la Banque postale d'un montant de

258 050 euros.

268. Le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la république, a autorisé le maintien de cette saisie en valeur du produit de l'infraction par une ordonnance du 18 février 2019 dont le mis en cause a interjeté appel.

27Examen des moyens

28Sur le premier moyen pris en sa seconde branche

299. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

30Sur le premier moyen pris en sa première branche

31Enoncé du moyen

3210. Le moyen est pris de la violation des articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, des 10ème et 11ème alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 34 de la Constitution, 3 et 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale.

3311. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 8 050 euros, réalisée par procès-verbal en date du 12 février 2019, inscrite au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. S... dans les livres de la Banque postale de Cayenne, alors :

34« 1°/ que les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ou à tout le moins entachées d'incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution, en ce qu'elles prévoient que la saisie pénale « s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes » inscrites au crédit du compte bancaire d'une personne physique, sans que soit laissée à sa disposition, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, du revenu de solidarité active ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et de constater, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale. »

35Réponse de la Cour

3612. Par arrêt distinct du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le grief est sans objet.

37Mais sur le second moyen

38Enoncé du moyen

3913. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 706-154 et 591 du code de procédure pénale.

4014. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 8 050 euros, réalisée par procès-verbal en date du 12 février 2019, inscrite au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. S... dans les livres de la Banque postale de Cayenne, alors :

41« 1°/ que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, l'autorisation donnée par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire de procéder à la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, le procès-verbal de saisie et la requête du ministère public tendant à ce qu'elle soit maintenue ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les seules pièces de la procédure mises à disposition de l'appelant ont été le réquisitoire du procureur général et la copie de l'avis d'audience (arrêt, p. 2, § 5 et 6), outre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui lui a été notifiée ; qu'en confirmant cette ordonnance, sans que ni l'autorisation initiale du ministère public, ni le procès-verbal de saisie établi par l'officier de police judiciaire, ni la requête par laquelle le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention n'aient été mis à la disposition de l'appelant, quand ces pièces de la procédure devaient nécessairement l'être, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 706-154 et 591 du code de procédure pénale ;

422°/ qu'en se bornant, pour établir le caractère confiscable des sommes saisies, à énoncer qu'« au soutien de ce maintien de la saisie, le juge a[vait] estimé que les éléments de la procédure laissaient penser que H... S... pourrait avoir dissimulé entièrement son activité économique et le produit de celle-ci, caractérisant ainsi les délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et blanchiment de fraude fiscale » (arrêt, p. 5, § 2), sans apprécier par elle-même l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission de ces infractions, la chambre de l'instruction, qui a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs, a violé les articles 6, § 1er, de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

43Réponse de la Cour

44Sur le moyen pris en sa première branche

45Vu les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale :

4615. Il résulte de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.

4716. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, le Procureur général a déposé au greffe le dossier de la procédure contenant son réquisitoire signé et la copie de l'avis d'audience envoyé au demandeur le 4 avril 2019 et adressé, par fax avec accusé de réception, à son avocat le même jour.

4817. En l'état de ces énonciations qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition du demandeur et de son conseil, d'une part, le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale, d'autre part la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels devaient nécessairement lui être communiqués, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

4918. La cassation est encourue de ce chef.

50Et sur le moyen pris en sa seconde branche

51Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5219. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

5320. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant la saisie du solde créditeur du compte bancaire dont le demandeur est titulaire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que tant l'article 324-7 du code pénal concernant le blanchiment que l'article L. 8224-5 du code du travail relatif au délit de travail dissimulé prévoient la peine de confiscation, énonce que la saisie du produit direct ou indirect de l'infraction en nature comme en valeur, est possible dans ces cas.

5421. Les juges ajoutent que, conformément à l'article 706-154 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, s'est prononcé par ordonnance motivée sur le maintien de la saisie dans le délai de 10 jours à compter de la saisie, de la somme de 8 050 euros, opérée par les officiers de police judiciaire le 12 février 2019.

5522. Ils relèvent ensuite qu'au soutien du maintien de la saisie, le juge a estimé que les éléments de la procédure laissaient penser que M. S... pourrait avoir dissimulé entièrement son activité économique et le produit de celle-ci, caractérisant ainsi les délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et blanchiment de fraude fiscale.

5623. Ils concluent que cette saisie n'apparaît nullement disproportionnée au regard du montant du produit des infractions et que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a maintenu la saisie.

5724. En l'état de ces énonciations, alors qu'elle était tenue de s'assurer, par des motifs propres, de l'existence d'indices laissant présumer la commission des infractions sur la base desquelles la saisie du solde créditeur d'un compte bancaire a été ordonnée, à la date où elle se prononce sur le maintien de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

5825. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.

59PAR CES MOTIFS, la Cour :

60CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

61RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Fort de France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

62ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

63Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.631
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00908
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juin 2020, n° 19-84.631, publié au Bulletin

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