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Separation des pouvoirs : Cass. crim., 24 juin 2025, n° 23-85.712

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-85.712
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00780
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 juin 2025, n° 23-85.712, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Separation des pouvoirs ; Acte administratif ; Acte réglementaire ; Légalité ; Appréciation par le juge répressif ; Exclusion ; Cas ; Difficulté sérieuse ; Existence ou consistance d'un droit que l'administration prend dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu'il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre ou sur titre et de statuer sur toute contestation sur l'un ou l'autre de ces points. Le juge judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations relatives à la personne titulaire d'un tel droit. Lorsque, dans le cadre d'un litige porté devant lui, l'existence ou la consistance du droit est contestée, le juge judiciaire reste compétent pour connaître du litige, sauf si cette contestation soulève une difficulté sérieuse, notamment parce qu'elle porte sur une décision affectant l'existence ou la consistance du droit que l'administration a prise ou qu'il pourrait lui être demandé de prendre dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau. Dans un tel cas, il appartient au juge judiciaire de saisir de cette question, par voie préjudicielle, le juge administratif.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-85.712

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00780

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/685b8af5005c83900a8e7d03.

Titrage officiel

separation des pouvoirs

acte administratif

acte réglementaire

légalité

appréciation par le juge répressif

exclusion

cas

difficulté sérieuse

existence ou consistance d'un droit que l'administration prend dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau

Sommaire officiel

Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qu'il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre ou sur titre et de statuer sur toute contestation sur l'un ou l'autre de ces points. Le juge judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations relatives à la personne titulaire d'un tel droit. Lorsque, dans le cadre d'un litige porté devant lui, l'existence ou la consistance du droit est contestée, le juge judiciaire reste compétent pour connaître du litige, sauf si cette contestation soulève une difficulté sérieuse, notamment parce qu'elle porte sur une décision affectant l'existence ou la consistance du droit que l'administration a prise ou qu'il pourrait lui être demandé de prendre dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau. Dans un tel cas, il appartient au juge judiciaire de saisir de cette question, par voie préjudicielle, le juge administratif.

Méconnaît ces textes et ce principe la cour d'appel qui, énonçant qu'un ouvrage consistant dans la prise d'eau d'un barrage n'a plus aucune existence légale et n'est pas fondé en titre, se reconnaît compétente pour statuer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre ou sur titre qui faisait l'objet d'une contestation soulevant une difficulté sérieuse

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 23-85.712 FS-B

2N° 00780

3SB4

424 JUIN 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 24 JUIN 2025

13La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2023, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, ampliatif, personnel et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [4] du milieu aquatique, de l'association [1], de l'association [2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. La société [3], ayant fait procéder à des travaux sur une centrale électrique qu'elle exploite sur l'Ardèche, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de mise en place sans autorisation d'une installation ou d'un ouvrage nuisible à l'eau ou au milieu aquatique, d'autre part, d'exploitation d'une installation ou exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique malgré décision d'opposition à travaux soumis à déclaration.

203. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable.

214. La prévenue a relevé appel de cette décision.

22Examen de la recevabilité du mémoire personnel contestée en défense

235. Le pourvoi ayant été formé le 11 septembre 2023, le mémoire personnel reçu le 13 octobre 2023 est irrecevable en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale.

24Examen des moyens du mémoire ampliatif

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement et ainsi, a déclaré la société [3] coupable du délit de mise en place sans autorisation par personne morale d'une installation ou d'un ouvrage nuisible à l'eau ou au milieu aquatique commis du 1er août 2019 au 31 août 2020 à Barnas, a déclaré la société [3] coupable d'exploitation par personne morale d'une installation ou exécution de travaux nuisible à l'eau ou au milieu aquatique malgré opposition, installation ou travaux soumis à déclaration, commis du 1er août au 31 août 2019, a prononcé la remise en état des lieux par destruction de l'installation illicite et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :

28« 2°/ qu'en toute hypothèse, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l'existence d'un droit d'usage de l'eau fondé sur titre ; qu'en jugeant, pour retenir la société [3] dans les liens de la prévention, que l'ouvrage n'avait plus aucune existence légale et n'était pas fondé en titre (arrêt, p. 9, § 7), quand seul le juge administratif était compétent pour juger si le droit fondé sur titre était ou non éteint, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 173-1 dans sa version applicable, L. 214-1, L. 214-3 dans sa version applicable et L. 214-6, II, du code de l'environnement, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

29Réponse de la Cour

30Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

317. Il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre ou sur titre et de statuer sur toute contestation sur l'un ou l'autre de ces points. Le juge judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations relatives à la personne titulaire d'un tel droit. Lorsque, dans le cadre d'un litige porté devant lui, l'existence ou la consistance du droit est contestée, le juge judiciaire reste compétent pour connaître du litige, sauf si cette contestation soulève une difficulté sérieuse, notamment parce qu'elle porte sur une décision affectant l'existence ou la consistance du droit que l'administration a prise ou qu'il pourrait lui être demandé de prendre dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau. Dans un tel cas, il appartient au juge judiciaire de saisir de cette question, par voie préjudicielle, le juge administratif.

329. Pour déclarer la société prévenue coupable de mise en place sans autorisation d'une installation ou d'un ouvrage nuisible à l'eau ou au milieu aquatique, l'arrêt attaqué énonce que l'ouvrage consistant dans la prise d'eau d'un barrage n'a plus aucune existence légale et n'est pas fondé en titre, le bénéficiaire du droit d'usage de l'eau en ayant été déchu par un arrêté préfectoral du 18 octobre 1900.

3310. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre ou sur titre, qui faisait l'objet d'une contestation soulevant une difficulté sérieuse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3411. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

35PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

36CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

38DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
23-85.712
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00780
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Cassation

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Cass. crim., 24 juin 2025, n° 23-85.712, publié au Bulletin

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