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Code de la route : Cass. crim., 24 mai 1966, n° 65-93.424

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1966, 65-93.424, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-93.424
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 mai 1966, n° 65-93.424, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Permis de conduire ; Conduite sans permis ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peut constituer l'infraction au Code de la route, prévue et réprimée par l'article L 12 dudit Code, le fait de se trouver au volant d'une voiture automobile, moteur en marche, sans avoir obtenu le permis de conduire, dès lors qu'il est établi que le conducteur était sur le point de démarrer au moment où il est interpellé.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-93.424

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058510.

Titrage officiel

CODE DE LA ROUTE - Permis de conduire - Conduite sans permis - Constatations suffisantes

Sommaire officiel

Peut constituer l'infraction au Code de la route, prévue et réprimée par l'article L 12 dudit Code, le fait de se trouver au volant d'une voiture automobile, moteur en marche, sans avoir obtenu le permis de conduire, dès lors qu'il est établi que le conducteur était sur le point de démarrer au moment où il est interpellé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 21 OCTOBRE 1965 QUI L'A CONDAMNE A 600 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION AUX ARTICLES L 12 ET L 20 DU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 12 ET L 20 DU CODE DE LA ROUTE, 3 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SANS AVOIR OBTENU LE PERMIS DE CONDUIRE DES VEHICULES DE LA CATEGORIE DANS LEQUEL SE TROUVAIT SON VEHICULE AU MOTIF QU'IL SE TROUVAIT AU VOLANT D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, MOTEUR EN MARCHE ;

3ALORS QUE L'ARRET NE CONSTATE EN AUCUNE FACON QUE LE DEMANDEUR CIRCULAIT AU VOLANT DE LA VOITURE, QUE BIEN AU CONTRAIRE IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QU'AU MOMENT OU LES GENDARMES L'INTERPELLERENT, LE DEMANDEUR SE TROUVAIT A BORD D'UNE VOITURE EN STATIONNEMENT, C'EST-A-DIRE D'UNE VOITURE PARFAITEMENT IMMOBILE ;

4QUE LE FAIT QU'IL AVAIT MIS LE MOTEUR EN MARCHE EST SANS INFLUENCE, CE FAIT NE CONSTITUANT QU'UN ACTE PREPARATOIRE ET EN OUTRE LA LOI NE REPRIMANT PAS LA TENTATIVE DE CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS ;

5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LA DECISION DES PREMIERS JUGES, EXPOSE QUE LE DEMANDEUR SE TROUVANT AU VOLANT D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, MOTEUR EN MARCHE, N'A PU PRESENTER AUX GENDARMES QUI LE RECHERCHAIENT, LES DOCUMENTS JUSTIFIANT QU'IL POSSEDAIT SON PERMIS DE CONDUIRE, CATEGORIE B ;

6QUE S'IL A PRETENDU A L'AUDIENCE, SANS POUVOIR EN RAPPORTER LA PREUVE, QU'IL SE TROUVAIT A L'ARRET, ATTENDANT SON CHAUFFEUR, IL AVAIT DECLARE AU COURS DE L'ENQUETE AVOIR PRIS PLACE DANS SON VEHICULE ET MIS LE MOTEUR EN MARCHE DANS L'INTENTION DE SE GARER UN PEU PLUS BAS, DANS LA RUE ;

7ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUE LE DEMANDEUR S'ETAIT RENDU COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES L 12 ET L 20 DU CODE DE LA ROUTE ET LUI ONT, A BON DROIT, FAIT APPLICATION DES PENALITES PREVUES PAR CES TEXTES ;

8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M COPPER-ROYER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-93.424
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 157
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 mai 1966, n° 65-93.424, publié au Bulletin

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