Cass. crim., 24 mai 2022, n° 21-82.770
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-82.770
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00599 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mai 2022, n° 21-82.770, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-82.770
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00599
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/628c756bdfcf1305b332f00b.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° B 21-82.770 F-D
2N° 00599
3MAS2
424 MAI 2022
5REJET
6Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 MAI 2022
13Mmes [T] [U], [P] [U], [K] [U], [V] [B], MM. [O] [U], [A] [U], [J] [B] et le syndicat [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2021, qui a relaxé MM. [F] [E], [L] [G] et [M] [Y] du chef d'homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire, commun aux demandeurs, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [T] [U],
17[P] [U], [K] [U], [V] [B], MM. [O] [U], [A] [U], [J] [B] et le syndicat [3], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. Le 4 août 2012, les gendarmes de [Localité 1] sont intervenus pour un accident mortel de la circulation impliquant un bus de transport de voyageurs appartenant à la société [2] (la société) et ayant causé le décès du chauffeur, [D] [U].
223. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel la société et MM. [F] [E], chef de parc en son sein, [L] [G], mécanicien de la société, et [M] [Y], son gérant, du chef d'homicide involontaire, avec pour la société et M. [Y] la circonstance que les faits ont été commis en qualité d'employeurs de la victime.
234. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables des chefs précités.
245. MM. [Y], [E] et [G], le ministère public, des parties civiles et des parties intervenantes ont relevé appel de cette décision.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen
276. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches
29Enoncé du moyen
307. Le moyen, en ses première et deuxième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur les dispositions pénales et, statuant à nouveau, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, alors :
31« 1°/ que la contre-expertise du 29 mai 2014 concluait que l'accident avait pu être causé par un défaut de réponse du ralentisseur Telma ayant provoqué une déviation, la cour d'appel a retenu qu'« aucun élément du dossier » ne permettait de conclure que « l'une des causes de l'accident soit lié à un défaut mécanique du bus et notamment du système de freinage » ; qu'ainsi la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
322°/ que ni le caractère soi-disant encore opérationnel du système de freinage classique, ni le fait que [D] [U] n'ait pas utilisé le frein de secours n'était de nature à écarter l'hypothèse d'un accident causé par un dysfonctionnement du ralentisseur Telma retenue par la contre-expertise du 29 mai 2014 ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
33Réponse de la Cour
348. Pour relaxer MM. [E], [G] et [Y] du chef d'homicide involontaire, l'arrêt retient que la première expertise, qui a conclu que le système de freinage classique de l'autocar était totalement inopérant, n'est pas probante car elle est contredite par l'audition d'un témoin qui a conduit le bus le matin même sans problème de freinage inhabituel et par celle des passagers relatant une vitesse de conduite réduite et sans incident tout au long du trajet comportant pourtant de nombreuses descentes.
359. Les juges ajoutent que, selon la contre-expertise demandée par les prévenus, le mauvais état du système de freinage principal ne le rendait pas totalement inopérant mais beaucoup moins efficace et que l'expert a rappelé qu'il est préconisé en cas d'urgence absolue et de défaillance du système de freinage principal que le chauffeur utilise le frein de stationnement, facilement actionnable depuis le tableau de bord.
3610. Ils retiennent que les témoins n'ont pas relevé la sensation d'une action de freinage et que l'un d'eux, qui était assis à proximité du conducteur, a indiqué n'avoir constaté ni de prise de vitesse du véhicule ni un comportement révélant que le chauffeur aurait actionné le frein de stationnement.
3711. Ils en déduisent qu'au vu du caractère encore opérationnel du freinage classique et de l'absence d'utilisation du frein de secours par la victime, chauffeur confirmé, l'accident ne peut être lié à un défaut mécanique du bus et notamment, du système de freinage, et que le lien de causalité certain entre les manquements reprochés aux prévenus et le dommage n'est dès lors pas établi.
3812. En l'état de ces seules énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision.
3913. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4014. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42REJETTE les pourvois ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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