Cass. crim., 24 mai 2022, n° 22-81.580
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-81.580
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00784 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mai 2022, n° 22-81.580, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par le conseil de M. [F] au greffe de la cour d'appel :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [F] au greffe de la maison d'arrêt :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-81.580
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00784
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6290d3dd4f744051aa59c94f.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° D 22-81.580 F-D
2N° 00784
3SL2
424 MAI 2022
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 MAI 2022
13M. [M] [F] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 février 2022, qui a prononcé sur sa requête en constatation d'une détention sans droit ni titre.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Le 8 janvier 2022, M [M] [F] a été mis en examen pour tentative d'extorsion avec arme et en bande organisée, en récidive, tentative de meurtre sur un policier, en récidive, dégradation aggravée, association de malfaiteurs, refus d'obtempérer aggravé et vol aggravé.
213. Il a été placé en détention provisoire le même jour par le juge des libertés et de la détention, et placé à l'isolement le 10 janvier 2022 par le magistrat instructeur.
224. Le 2 février 2022, le conseil de M. [F] a saisi le procureur général près la cour d'appel d'une requête à fin de mise en liberté immédiate de la personne mise en examen, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai de quinze jours consécutif à l'appel interjeté par l'intéressé de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
23Examen de la recevabilité du pourvoi formé par le conseil de M. [F] au greffe de la cour d'appel
245. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 17 février 2022, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre la même décision, par l'intermédiaire de son avocat. Seul est recevable le pourvoi formé le 17 février 2022 par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire.
25Examen des moyens
26Sur le premier moyen
276. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le second moyen
29Enoncé du moyen
307. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de prononcer la remise en liberté immédiate de M. [F], alors :
31« 1°/ que la chambre de l'instruction doit, à peine de remise en liberté d'office de l'intéressé, se prononcer dans les dix jours, ou si la comparution personnelle a été demandée, dans les quinze jours de l'acte d'appel dirigé contre une ordonnance de placement en détention provisoire ; que le désistement ne se présume pas ; que seul un désistement exprès et dépourvu de toute équivoque dessaisit la chambre de l'instruction ; que l'acte d'appel dirigé contre une ordonnance dont la date et l'objet, distincts de ceux de l'ordonnance de placement en détention en détention provisoire, sont énoncés, ne peut valoir désistement de l'appel antérieurement et régulièrement exercé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire ; qu'en décidant le contraire pour refuser de constater qu'il n'avait pas été statué dans les quinze jours de l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire et d'ordonner en conséquence la mise en liberté d'office de M. [F], l'arrêt attaqué a violé les articles 194, alinéa 4, et 199 du code de procédure pénale et les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2, § 1er, de son Protocole additionnel n° 7 ;
322°/ qu'un acte d'appel ne peut être rectifié que sur les insuffisance ou erreurs matérielles qu'il comporte ; qu'une nouvelle déclaration d'appel dirigée contre une décision ayant un objet distinct, rendue à une date distincte ne peut « rectifier » sur ces point substantiels une précédente déclaration régulièrement enregistrée ; qu'en estimant en l'espèce que le second acte d'appel, qui visait l'ordonnance de placement en isolement rendue le 10 janvier 2022, avait rectifié l'appel antérieurement régularisé contre l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 8 janvier 2022, la chambre de l'instruction a violé les articles 194, alinéa 4, et 199 du code de procédure pénale et l'article 2, § 1er, du Protocole additionnel n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme. »
33Réponse de la Cour
348. Pour rejeter la requête de mise en liberté immédiate de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué observe que Mme [H] [N], avocate au barreau de Nancy, s'est présentée à deux reprises au greffe du tribunal judiciaire, le 14 janvier 2022, pour formaliser un recours au nom de M. [F], dans les conditions ainsi décrites.
359. À 10 heures 19, la requérante a déclaré interjeter appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, en date du 8 janvier 2022, rendue par le juge des libertés et de la détention, précisant que son client souhaitait comparaître devant la juridiction.
3610. À 12 heures 23, le même greffier a reçu un acte d'appel rectificatif, aux termes duquel est interjeté appel de « l'ordonnance relative au placement à l'isolement (et non du placement en détention provisoire) en date du 10 janvier 2022 » rendue par le juge d'instruction.
3711. Les juges ajoutent que le greffier a adressé le même jour, à 12 heures 31, un courriel au greffe de la chambre de l'instruction, pour préciser que Mme [N] était revenue parce qu'elle s'était trompée, son appel ne portant pas sur le placement en détention provisoire mais sur l'ordonnance de placement à l'isolement, raison pour laquelle le fonctionnaire a dressé un acte rectificatif.
3812. Ils constatent que les deux appels ont été interjetés le même jour, dans un court délai de deux heures, par le même avocat, lequel les a tous les deux signés en approuvant leurs termes, notamment, pour le second, le qualificatif de rectificatif et la mention y figurant entre parenthèses.
3913. Ils en déduisent que seule est visée par le recours l'ordonnance de placement à l'isolement du 10 janvier 2022, sur laquelle il a été statué le 1er février 2022.
4014. Ils concluent que la requête aux fins de mise en liberté pour non-respect du délai de quinze jours n'est pas fondée, la chambre de l'instruction n'ayant pas été saisie d'un appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
4115. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
4216. En effet, la rectification d'un acte d'appel, dans des conditions dépourvues de toute ambiguïté, d'une part, peut porter sur l'objet même du recours, d'autre part, ne constitue pas un désistement dont il doit être donné acte.
4317. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4418. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46Sur le pourvoi formé par le conseil de M. [F] au greffe de la cour d'appel :
47Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
48Sur le pourvoi formé par M. [F] au greffe de la maison d'arrêt :
49Le REJETTE ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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