Cass. crim., 24 mai 2022, n° 21-85.633
Mots-clés
- Code civil, article 1355
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de commerce, article L. 244-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code civil, article 1240
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-85.633
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00601 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 mai 2022, n° 21-85.633, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 1er septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1355
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de commerce, article L. 244-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 352)
- Abus, par un dirigeant de societe par actions, de ses pouvoirs ou de ses voix, a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 527)
- Repartition de dividendes fictifs dans une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 529)
- Abus des biens ou du credit d'une societe par actions par un dirigeant a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 3188)
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une entreprise d'assurance (numéro d’infraction NATINF 4523)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.633
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00601
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/628c756bdfcf1305b332f00f.
Textes cités
- Code civil, article 1355
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de commerce, article L. 244-1
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code civil, article 1240
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 21-85.633 F-D
2N° 00601
3MAS2
424 MAI 2022
5CASSATION
6Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 24 MAI 2022
13Mme [B] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [B] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Mme [B] [Y] a été condamnée par le tribunal correctionnel pour recel d'abus de biens sociaux.
203. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel l'a condamnée à payer à la société Mallarini scieries la somme de 219 189,37 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel.
214. Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris du 17 février 2020, spécialement en ce que ce dernier avait condamné Mme [Y] à payer à la société Mallarini scieries représentée par son liquidateur la somme de 219 189,37 euros au titre de son préjudice matériel, et l'a condamnée au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
25« 1° / que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étend qu'à ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à l'innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que le préjudice subi par la société victime n'est pas un élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux, non plus que du délit de recel de cette infraction, de sorte que les allégations du juge pénal, a fortiori du juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi, relatives au montant des fonds détournés à l'occasion d'un abus de biens sociaux ne s'imposent pas, au titre de l'autorité de la chose jugée au pénal, au juge chargé de l'évaluation du préjudice de la société victime, ladite évaluation du préjudice restant en discussion ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a cru pouvoir affirmer que « le préjudice subi par la victime dans le délit d'abus de biens sociaux est un élément constitutif de l'infraction et il a été évalué en l'espèce par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, à un montant de 219 189,37 euros, le juge pénal ayant condamné Mme [Y], pour les faits objets de la prévention au titre du recel d'abus de biens sociaux même s'il n'a pas repris dans son dispositif l'intégralité de la prévention ressortant de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel » et que « la condamnée ne peut, dans le cadre de l'instance sur les seuls intérêts civils, venir discuter la réalité et le montant des fonds détournés et donc du préjudice correspondant subi par la société dont son époux était le gérant » ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement du 2 mai 2019 portant sur la culpabilité de la demanderesse s'était contenté d'établir les éléments constitutifs de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux sans se prononcer sur la question des intérêts civils et donc sur l'évaluation du préjudice subi par la société Creuse sciage devenue Mallarini scieries, question distincte de celle de l'évaluation de l'objet de l'infraction – d'où la volonté du tribunal correctionnel de renvoyer à une audience ultérieure le jugement sur le bien-fondé de l'action civile, pour permettre une évaluation du préjudice qui ne pouvait être réalisée dans l'immédiate continuité du jugement sur l'action publique, conformément aux prévisions de l'article 464, alinéa 4, du code de procédure pénale – la cour d'appel de Limoges, qui a conféré une autorité qu'il n'avait pas à un élément ni certainement ni nécessairement décidé par le tribunal correctionnel (ni dans le dispositif ni dans les motifs de son jugement de condamnation) quant à l'existence du fait de recel d'abus de biens sociaux formant la base commune de l'action civile et de l'action pénale, et qui, ce faisant, s'est interdit d'apprécier elle-même le montant du dommage, a méconnu le sens et la portée du principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble les articles L. 242-6 et L. 244-1 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;
262°/ que le principe de réparation intégrale impose au juge de ne prononcer qu'une indemnisation correspondant exactement au préjudice réellement subi, ce dernier étant apprécié à la date à laquelle le juge statue ; qu'en particulier, le montant du préjudice subi par une société victime d'un recel d'abus de biens sociaux ne se confond pas nécessairement avec le montant des sommes détournées au titre de l'abus ou avec le montant recelé, de sorte qu'il relève de l'office du juge de l'indemnisation d'évaluer précisément et intégralement le préjudice réparable ; qu'au cas présent, pour confirmer le jugement entrepris quant à l'évaluation que ce dernier avait retenu du préjudice indemnisable, l'arrêt attaqué a cru pouvoir considérer que « le préjudice subi par la victime dans le délit d'abus de biens sociaux est un élément constitutif de l'infraction et il a été évalué en l'espèce par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, à un montant de 219 189,37 euros, le juge pénal ayant condamné Mme [Y] pour les faits objets de la prévention au titre du recel d'abus de biens sociaux même s'il n'a pas repris dans son dispositif l'intégralité de la prévention ressortant de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel » et que « la condamnée ne peut, dans le cadre de l'instance sur les seuls intérêts civils, venir discuter la réalité et le montant des fonds détournés et donc du préjudice correspondant subi par la société dont son époux était le gérant » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher notamment, comme l'y invitait d'ailleurs la demanderesse, si le paiement de la société Creuse sciage devenue Mallarini scieries n'avait pas eu des contreparties telles que la cession du bois des parcelles appartenant à la demanderesse, venant se compenser au moins partiellement avec le montant des sommes détournées, la cour d'appel de Limoges, qui s'est abstenue de procéder à l'évaluation exacte du préjudice réellement subi par la société Creuse sciage devenue Mallarini scieries qui ne se confondait pas avec le montant des sommes détournées par le défunt mari de la demanderesse, a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, l'article 1382 devenu 1240 du code civil, L. 242-6 et L. 244-1 du code de commerce, 321-1 du code pénal. »
27Réponse de la Cour
28Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal :
296. En application de ce principe, si la responsabilité du prévenu reconnu coupable des faits reprochés est acquise, l'évaluation du préjudice en résultant reste en discussion dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
307. Pour condamner Mme [Y] à payer à la société Mallarini scieries la somme de 219 189,37 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que le juge pénal l'ayant condamnée pour les faits objets de la prévention au titre du recel d'abus de biens sociaux, elle ne peut, dans le cadre de l'instance sur les seuls intérêts civils, discuter la réalité et le montant des fonds détournés et donc du préjudice correspondant subi par la société.
318. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est interdit d'apprécier le montant du préjudice de la victime en se considérant à tort liée par le montant des sommes détournées figurant à la prévention qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité, a méconnu le principe susvisé.
329. La cassation est par conséquent encourue.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 1er septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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