Peines : Cass. crim., 24 mars 1981, n° 80-93.338
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1981, 80-93.338, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Fautes pénales distinctes
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Défaut de maîtrise du véhicule
- Application (non)
- Ancien code pénal, article 5
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-93.338
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 mars 1981, n° 80-93.338, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Fautes pénales distinctes ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Défaut de maîtrise du véhicule ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contraventions, sauf pour l'emprisonnement en cas de pluralité de contraventions de la 5e classe, une seule peine doit cependant être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent de la même action coupable. Il en est autrement lorsque ces infractions diffèrent dans leurs éléments constitutifs. Sont ainsi distincts la contravention au Code de la route de défaut de maîtrise du véhicule et le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la première consistant dans l'inobservation de prescriptions réglementaires, le second étant constitué par la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique sans rapport nécessaire avec la contravention (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 107
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-93.338
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-03-25 Bulletin Criminel 1965 N. 88 p.193 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-08 Bulletin Criminel 1972 N. 89 p.221 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-04-10 Bulletin Criminel 1973 N. 189 p.454 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060130.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Fautes pénales distinctes - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Défaut de maîtrise du véhicule - Application (non).
Sommaire officiel
Si la règle du non-cumul des peines édictée par l'article 5 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contraventions, sauf pour l'emprisonnement en cas de pluralité de contraventions de la 5e classe, une seule peine doit cependant être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent de la même action coupable. Il en est autrement lorsque ces infractions diffèrent dans leurs éléments constitutifs. Sont ainsi distincts la contravention au Code de la route de défaut de maîtrise du véhicule et le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la première consistant dans l'inobservation de prescriptions réglementaires, le second étant constitué par la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique sans rapport nécessaire avec la contravention (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-03-25 Bulletin Criminel 1965 N. 88 p.193 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-03-08 Bulletin Criminel 1972 N. 89 p.221 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-04-10 Bulletin Criminel 1973 N. 189 p.454 (REJET).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... CHRISTIAN,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, DU 29 MAI 1980, QUI L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, A 600 F D'AMENDE POUR CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE, ET A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT UNE DUREE DE DEUX ANS ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 1, L. 14 ET R. 10 DU CODE DE LA ROUTE, 5 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ET DE CONTRAVENTION DE DEFAUT DE MAITRISE DU VEHICULE ET A PRONONCE DEUX PEINES DISTINCTES, AUX MOTIFS QUE LE PRELEVEMENT SANGUIN METTAIT EN EVIDENCE UN TAUX D'ALCOOLEMIE DE 3,08 GRAMMES POUR MILLE, QU'EN CONDUISANT AINSI, LE PREVENU NE POUVAIT AVOIR UNE MAITRISE SUFFISANTE DE SON VEHICULE AINSI QUE L'ONT CONSTATE LES GARDIENS DE LA PAIX QUI ONT NOTE LES MOUVEMENTS DESORDONNES, ALORS QUE, D'UNE PART, LA REGLE DU NON-CUMUL DES PEINES INTERDIT AUX JUGES DE PRONONCER DEUX PEINES POUR UN FAIT UNIQUE, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE DELIT ETAIT LA CAUSE DE LA CONTRAVENTION, DE SORTE QUE SEULE LA PEINE LA PLUS FORTE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE PRONONCEE ET QU'A RAISON DE L'INDIVISIBILITE DES PENALITES, LA CASSATION PORTE SUR LES DECLARATIONS DE CULPABILITE, QUE D'AUTRE PART, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE DEFAUT DE MAITRISE DE LA VITESSE DE SON VEHICULE DES LORS QUE LA VITESSE A LAQUELLE LE VEHICULE ROULAIT N'A PAS ETE DETERMINEE ET PAS DAVANTAGE LES CONDITIONS DE LA CIRCULATION NI L'ETAT DE LA CHAUSSEE ;
6ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE, A BON DROIT, X... COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE DEFAUT DE MAITRISE DE SON VEHICULE AUX MOTIFS, REPRIS DU JUGEMENT, QUE LE PREVENU AVAIT ETE INTERPELLE PAR LES SERVICES DE POLICE POUR AVOIR CIRCULE AU VOLANT DE SON VEHICULE AUTOMOBILE EN SE DEPORTANT ALTERNATIVEMENT DE DROITE A GAUCHE ET EN DONNANT DE FREQUENTS COUPS DE FREIN POUR EVITER DE HEURTER LES VOITURES EN STATIONNEMENT, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT POUR CETTE CONTRAVENTION UNE PEINE DE 600 F D'AMENDE DISTINCTE DE CELLE ENCOURUE DU CHEF DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, LOIN DE VIOLER LES DISPOSITIONS DE LA LOI, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
7ATTENDU, EN EFFET, QUE, SI LA REGLE DU NON-CUMUL DES PEINES, EDICTEE PAR L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET INAPPLICABLE EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS, HORMIS LE CAS PREVU PAR LE 2E ALINEA INSERE DANS LEDIT ARTICLE PAR LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, EXIGE CEPENDANT QU'UNE SEULE PEINE SOIT PRONONCEE LORSQU'UNE CONTRAVENTION ET UN DELIT, COMPRIS DANS LA MEME POURSUITE, DECOULENT DE FAITS PROCEDANT D'UNE MEME ACTION COUPABLE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, COMME DANS LA PRESENTE POURSUITE, LE DELIT ET LA CONTRAVENTION CONSIDERES DIFFERENT DANS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS, QUE LA CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE CONSISTE DANS L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA MAITRISE DE LA VITESSE DU VEHICULE ET A LA PRUDENCE DU CONDUCTEUR, TANDIS QUE LE DELIT VISE DANS LA POURSUITE CONSISTE DANS LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE SANS RAPPORT NECESSAIRE AVEC L'INOBSERVATION DESDITES PRESCRIPTIONS ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI ;
11CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS A L'AMENDE ET AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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