Detention provisoire : Cass. crim., 23 mars 1981, n° 80-93.697
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1981, 80-93.697, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Juridictions correctionnelles
- Décision de maintien en détention provisoire
- Décision spéciale et motivée
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 464-1
- Code de procédure pénale, article 465
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-93.697
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 23 mars 1981, n° 80-93.697, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Juridictions correctionnelles ; Décision de maintien en détention provisoire ; Décision spéciale et motivée ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour maintenir en détention provisoire un prévenu condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour recels, énonce que le maintien en détention se révèle nécessaire pour assurer l'exécution de cette peine, éviter le renouvellement de l'infraction et préserver l'ordre public dès lors que cette énonciation est corroborée par les motifs de l'arrêt relatifs aux éléments de l'espèce (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 104
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-93.697
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-21 Bulletin Criminel 1971 N. 363 p.911 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-07 Bulletin Criminel 1972 N. 3 p.6 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053107.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Décision de maintien en détention provisoire - Décision spéciale et motivée - Nécessité.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Décision de maintien en détention provisoire - Décision spéciale et motivée - Nécessité.
Sommaire officiel
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour maintenir en détention provisoire un prévenu condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour recels, énonce que le maintien en détention se révèle nécessaire pour assurer l'exécution de cette peine, éviter le renouvellement de l'infraction et préserver l'ordre public dès lors que cette énonciation est corroborée par les motifs de l'arrêt relatifs aux éléments de l'espèce (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 464-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 465 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-21 Bulletin Criminel 1971 N. 363 p.911 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-07 Bulletin Criminel 1972 N. 3 p.6 (REJET).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... MOHAMED
3CONTRE UN ARRET, EN DATE DU 19 JUIN 1980, DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, TREIZIEME CHAMBRE, QUI L'A CONDAMNE A 5 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR RECELS ET A ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464-1, 465 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION D'UN PREVENU CONDAMNE A UNE PEINE DE CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
7AUX MOTIFS QUE LE PREVENU COMPARAIT COMME DETENU, QU'IL Y A LIEU, POUR ASSURER L'EXECUTION DE LA PEINE, EVITER LE RENOUVELLEMENT DE L'INFRACTION COMMISE ET PRESERVER L'ORDRE PUBLIC, D'ORDONNER LE MAINTIEN EN DETENTION DU PREVENU ;
8ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT QUI COMPARAIT UN PREVENU DETENU DE FACON IRREGULIERE, DOIT ORDONNER D'OFFICE LA MISE EN LIBERTE DU PREVENU, QU'EN L'ESPECE LE PREMIER JUGE AVAIT ORDONNE, SANS DEDUIRE AUCUN MOTIF SUR CE POINT, ET, PARTANT, EN CONTRAVENTION FORMELLE AVEC L'ARTICLE 465 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE MAINTIEN EN DETENTION DU PREVENU QUI AVAIT COMPARU DEVANT LUI COMME DETENU, QUE, PAR LE FAIT, LE MAINTIEN EN DETENTION DU PREVENU PAR LE PREMIER JUGE ETAIT ENTACHE D'UNE IRREGULARITE MANIFESTE, QU'EN S'ABSTENANT DE RELEVER D'OFFICE CETTE IRREGULARITE ET D'ORDONNER L'ELARGISSEMENT DU PREVENU, LA COUR D'APPEL, QUI, DU FAIT DE LA PEINE PRONONCEE, N'AURAIT PU ORDONNER LE PLACEMENT EN DETENTION DU PREVENU S'IL AVAIT COMPARU LIBRE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
9ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MAINTIEN EN DETENTION D'UN PREVENU NE PEUT ETRE PRONONCE QU'A LA CONDITION QUE LE JUGE DU FOND LE JUSTIFIE PAR UN MOTIF SPECIAL, QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE LE MAINTIEN EN DETENTION S'IMPOSAIT EN L'ESPECE POUR ASSURER L'EXECUTION DE LA PEINE, EVITER LE RENOUVELLEMENT DE L'INFRACTION COMMISE ET PRESERVER L'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL, QUI A DEDUIT UN MOTIF GENERAL, N'A PAS SUFFISAMMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
10ATTENDU QUE POUR MAINTENIR EN DETENTION X... QU'ELLE VENAIT DE CONDAMNER A CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR RECELS, LA COUR D'APPEL COMPLETANT LA MOTIVATION DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE LE MAINTIEN EN DETENTION SE REVELE NECESSAIRE POUR ASSURER L'EXECUTION DE CETTE PEINE, EVITER LE RENOUVELLEMENT DE L'INFRACTION ET PRESERVER L'ORDRE PUBLIC ;
11ATTENDU QUE CETTE ENONCIATION EST CORROBOREE PAR LES AUTRES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE OU IL EST FAIT REFERENCE AUX ANTECEDENTS JUDICIAIRES DU PREVENU ET NOTAMMENT A LA REVOCATION, EN RAISON DE LA CONDAMNATION PRONONCEE, DU SURSIS ASSORTISSANT POUR PARTIE UNE PEINE DE 12 MOIS D'EMPRISONNEMENT A LAQUELLE X... AVAIT ETE PRECEDEMMENT CONDAMNE, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, N'AVAIT PAS, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 464-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A PRENDRE EN CONSIDERATION LA DUREE DE LA PEINE PRONONCEE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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