Cour d'assises : Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-81.700
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1993, 92-81.700, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Etendue
- Pièces
- Pièces du dossier
- Film réalisé en vidéocassette
- Projection
- Refus
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.700
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 131 p. 326
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mars 1993, n° 92-81.700, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Pièces ; Pièces du dossier ; Film réalisé en vidéocassette ; Projection ; Refus
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
N'encourt pas le grief d'excès de pouvoir le président qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, refuse la projection d'un film réalisé en vidéo-cassette par la défense et déjà versé à la procédure.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 131 p. 326
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.700
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065699.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Film réalisé en vidéocassette - Projection - Refus.
Sommaire officiel
N'encourt pas le grief d'excès de pouvoir le président qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, refuse la projection d'un film réalisé en vidéo-cassette par la défense et déjà versé à la procédure.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Philippe,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique en date du 21 février 1992 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
7" en ce que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a rejeté la demande de la défense tendant à la projection d'une cassette vidéo enregistrée par elle sous le contrôle d'un huissier de justice, et produite par la défense aux débats ;
8" alors, d'une part, que la défense a le droit de déposer les pièces et documents qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses droits, et que le président ne peut, en aucun cas, user de son pouvoir discrétionnaire pour lui dénier ce droit ; que le président a ainsi excédé ses pouvoirs ;
9" alors, d'autre part, que tout refus de production de pièces par la défense doit être motivé et donne nécessairement lieu à un incident qui ne peut être réglé que par la Cour ; que le président a donc empiété sur les pouvoirs de la Cour, et excédé ses propres pouvoirs " ;
10Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par conclusions déposées à l'audience du 17 février 1992, le conseil de l'accusé a demandé au président d'ordonner la projection d'une cassette vidéo enregistrée sous contrôle d'huissier le 16 juin 1990 et régulièrement déposée au dossier de l'information le 21 juin 1990 ; que le président, après avoir indiqué qu'il serait répondu ultérieurement à ces conclusions, a, à l'audience du 20 février 1992, toutes les parties ayant été entendues, rejeté la demande de la défense de Philippe X... ;
11Attendu qu'en cet état, s'agissant d'une pièce déjà versée à la procédure, il entrait, contrairement à ce qui est soutenu, dans le pouvoir discrétionnaire du président d'apprécier l'opportunité d'ordonner la projection de la cassette dont s'agit ;
12Qu'en ayant usé de ce pouvoir, le président n'encourt pas les griefs allégués ;
13Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
15Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
17Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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